Annulment of Residence Assignment Due to Defective Prior Notice
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged an administrative order assigning them to residence, which was predicated on a prior order to leave the territory. The court provisionally granted the requester legal aid due to urgency and subsequently annulled the residence assignment order, reasoning that the prerequisite order to leave the territory had not been legally notified, as it was sent to an incorrect temporary accommodation center, rendering the subsequent assignment measure unlawful despite the administrative authority's claim that notification was attempted. The court rejected the request for costs associated with the legal proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2, Article 1er, Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991; Annulment of Residence Assignment Due to Defective Prior Notice: The court provisionally granted the requester legal aid due to urgency and subsequently annulled the residence assignment order, reasoning that the prerequisite order to leave the territory had not been legally notified, as it was sent to an incorrect temporary accommodation center, rendering the subsequent assignment measure unlawful despite the administrative authority's claim that notification was attempted. The court rejected the request for costs associated with the legal proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the annulment of the challenged administrative decision.
This provision was cited in the reasoning leading to the annulment of the residence assignment order based on improper notification of the prior obligation to leave the territory.
The court granted the provisional admission to legal aid.
This provision provided the legal basis for the provisional admission to legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2025, M. A B, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l'a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, ou à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle à lui verser directement, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d'incompétence ;
- elle méconnaît l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faute d'arrêté d'obligation de quitter le territoire régulièrement notifié ;
- elle est disproportionnée dans ses modalités.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Dobry en application des articles L. 732-8,
L. 921-1 et L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dobry, magistrate désignée ;
- les observations de Me Airiau, avocat de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et précise que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été notifié à une adresse qui n'était pas celle du requérant.
Le préfet du Bas-Rhin n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré a été enregistrée pour le préfet du Bas-Rhin le 12 mars 2025 et elle n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant arménien né le 15 octobre 1995, a fait l'objet le 27 février 2025 d'un arrêté, qu'il conteste par la présente requête, par lequel le préfet du Bas-Rhin l'a assigné à résidence en vue de l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre le 3 octobre 2024.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
4. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours pris à l'encontre du requérant le 3 octobre 2024 lui a été notifié à un centre d'accueil pour demandeurs d'asile autre que celui au sein duquel il était effectivement hébergé. Ainsi et nonobstant la mention " pli avisé et non réclamé " figurant sur l'accusé de réception du courrier de notification de cet arrêté, M. B est fondé à soutenir que l'obligation de quitte le territoire en exécution de laquelle a été prise la présente assignation à résidence ne lui a pas été régulièrement notifiée. Aucun autre élément du dossier ne permettant d'établir qu'il aurait été informé de l'obligation de quitter le territoire le concernant avant l'édiction de l'assignation à résidence en litige, M. B est fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît les dispositions précitées.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 février 2025.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du 27 février 2025 du préfet du Bas-Rhin est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Airiau et au préfet du
Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
La magistrate désignée,
S. Dobry
La greffière,
C. Lamoot La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot