Legislator Jurisprudence & Législation
2501892 Généré par l'IA

Judicial Review of Implicit Rejection of Residency Permit Renewal

Numéro de cause 2501892
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order compelling the administrative authority to issue a certificate of extension of instruction for their residency permit renewal application, arguing urgency due to professional necessity, but the court rejected the request, reasoning that under current jurisprudence, the administrative silence on the renewal application had matured into an implicit rejection after the statutory four-month period, and ordering the issuance of an extension certificate would unlawfully obstruct the execution of this already established implicit rejection decision.

Regeste Legislator

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article L.521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme B, épouse A est rejetée, l'article L.521-3 du code de justice administrative, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Judicial Review of Implicit Rejection of Residency Permit Renewal: Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Enfin, aux termes de l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel renouvellement de l'autorisation de séjour demande adressée à l'autorité retrait de l'autorisation qualité pour recourir contre permis prolongation du permis de construire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B, épouse A est rejetée.

This order rejects the main claim of the request.

l'article L.521-3 du code de justice administrative

This article was cited as the basis upon which the applicant seized the summary judge.

l'article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the applicant's request regarding the payment of legal costs, though the rejection of the main claim makes the application of this provision moot in the outcome, it was part of the dispositive request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 avril 2025, Mme C B, épouse A, représentée par Me Hervet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de trois jours à compter de la notification l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans le traitement de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

- la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité, dans la mesure où la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction lui permettrait de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et de poursuivre l'exercice de son activité professionnelle ;

- la mesure qu'elle sollicite ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la décision du Conseil d'Etat n°498981, rendue le 2 avril 2025 ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L.521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Enfin, aux termes de l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ".

3. Il résulte de la décision du Conseil d'Etat n°498981, rendue le 2 avril 2025, que ni la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour, ni le renouvellement de celui-ci ne fait ensuite obstacle à la naissance d'une décision implicite de rejet quatre mois après la réception de la demande de titre de séjour ou de renouvellement de celui-ci, et la délivrance d'un tel récépissé ou son renouvellement postérieurs n'a pas pour effet de retirer, ni d'abroger une décision implicite de rejet déjà née.

4. Il résulte de l'instruction que Mme B, épouse A, ressortissante ukrainienne née le 5 juillet 1989, était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle mention " passeport talent : famille " l'autorisant à travailler valable jusqu'au 5 novembre 2024. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour par une demande réceptionnée le 20 octobre 2024 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Il résulte également de l'instruction que Mme A était en possession d'une attestation de prolongation d'instruction valable du 21 octobre 2024 au 20 janvier 2025. Néanmoins la poursuite apparente de l'instruction du dossier par les services préfectoraux n'a pas fait obstacle à la naissance d'une décision implicite de rejet de sa demande, ni n'a eu non plus pour effet de retirer ou d'abroger cette décision implicite de rejet déjà née. Dans ces conditions, faire droit aux conclusions à fin d'injonction au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer une attestation de prolongation d'instruction ferait obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet. Dès lors, les conclusions formulées à ce titre sont irrecevables et doivent être rejetées. Il appartient à Mme A, si elle s'y croit fondée, de demander l'annulation de cette décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, avec injonction de lui en délivrer un. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B, épouse A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, épouse A, et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 20 mai 2025.

Le juge des référés,

signé

G. Taormina

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2501892