Legislator Jurisprudence & Législation
2501889 Généré par l'IA

Petitioner v. Sub-Prefect (Driver's License Suspension)

Numéro de cause 2501889
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order to suspend a six-month driver's license suspension imposed by the sub-prefect, arguing urgency due to professional obligations as a self-employed physical therapist and raising several doubts regarding the legality of the administrative decision, including procedural irregularities like failure to respect the adversarial principle, factual errors in the retention notice, insufficient motivation, and lack of proof of public safety risk concerning alleged substance use, despite consuming legal cannabidiol. The Administrative Tribunal ultimately rejected the request for suspension, determining that none of the arguments presented by the petitioner were, at this stage of the instruction, capable of creating a serious doubt as to the legality of the suspension order, thus rendering it unnecessary to rule on the condition of urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Petitioner v. Sub-Prefect (Driver's License Suspension): The Administrative Tribunal ultimately rejected the request for suspension, determining that none of the arguments presented by the petitioner were, at this stage of the instruction, capable of creating a serious doubt as to the legality of the suspension order, thus rendering it unnecessary to rule on the condition of urgency.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire erreur administrative suspension des prestations d'invalidité décisions incidentes conduite malgré une incapacité conditions d’utilisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was the legal basis cited by the applicant for requesting the suspension and was the subject of the court's primary analysis leading to the dismissal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although the request for costs under this article was made, the final dispositive orders (Articles 1 and 2) do not explicitly rule on costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 février 2025 et 15 février 2025, M. B A, représenté par Me Yarroudh-Feurion, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le sous-préfet des Sables d'Olonne a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois ;

2°) d'enjoindre au sous-préfet des Sables d'Olonne de restituer son permis de conduire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite : sa profession de kinésithérapeute exercée en libéral l'amène à se rendre au domicile de patients ne pouvant se déplacer, sur les communes de Longeville-sur-Mer, Saint-Vincent-sur-Jard, Saint-Hilaire-la-Forêt, Le Bernard et Les Conches, à raison de 3 demi-journées par semaine, de sorte que la privation de son permis de conduire entraîne un préjudice financier ; l'état des transports en commun et collaboratifs dans son lieu de résidence le contraint à faire usage de son véhicule automobile personnel ; la suspension en litige fait également obstacle à ce qu'il exerce une activité de bénévolat en matière de prévention en santé sexuelle à destination des adolescents scolarisés dans le ressort de la Vendée ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :

* le principe du contradictoire a été méconnu dès lors que le sous-préfet des Sables d'Olonne lui a demandé par courrier du 27 novembre 2024 de produire ses observations dans un délai de dix jours sans joindre les pièces administratives nécessaires telles que, par exemple le procès-verbal du 20 novembre 2024 ;

* l'avis de rétention du permis de conduire est entaché d'une erreur dans l'orthographe de son nom de famille et d'une surcharge dans le numéro du permis, de telles erreurs de fait établissant l'inexactitude matérielle des faits sur lesquels se fonde l'arrêté en litige ;

* l'arrêté est insuffisamment motivé dès lors qu'il n'y est pas précisé la nature des vérifications effectuées sur le fondement de l'article R. 235-5 du code de la route, que si des articles L. 235-1 et L. 235-2 sont visés, il n'est pas précisé de quel code ils sont issus, et que l'arrêté ne fait pas état des explications qu'il a fournies ;

* l'arrêté ne précise pas le lieu du contrôle ;

* il n'a pas consommé de stupéfiants mais du cannabidiol légalement acquis et consommé à des fins thérapeutiques pour soulager des douleurs ; en l'absence éléments probatoires matériels et de précisions sur les modalités et le contenu des vérifications effectuées à l'occasion de son contrôle, la preuve d'un danger pour la sécurité publique n'est pas apportée ;

* l'arrêté est entaché d'un détournement de pouvoir ou de procédure ;

* l'arrêté porte atteinte à sa liberté d'aller et venir et à sa liberté de travailler et lui cause un préjudice financier.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie ;

- aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- la requête en annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Milin, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Milin, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2025 à 9 heures 30.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 12 décembre 2024 par laquelle le sous-préfet des Sables d'Olonne a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. Aucun des moyens invoqués par M. A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le sous-préfet des Sables d'Olonne a prononcé la suspension de son permis de conduire. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Vendée.

Fait à Nantes, le 21 février 2025.

La juge des référés,

C. MILIN

La greffière,

M.-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,