Property Management Firm v. Neighboring Building Owners (Urgent Expertise for Demolition Works)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn establishment that manages property sought the urgent appointment of an expert, under article R. 532-1-1 of the administrative justice code, to assess the current and future state of neighboring buildings potentially affected by its planned demolition and asbestos removal works on several parcels of land. The court found that such an expertise measure was useful and fell within the scope of the cited legal provision, thus ordering the designation of an expert to conduct an initial descriptive and qualitative assessment of the buildings, including documenting existing damage and recommending necessary safeguards, while also allowing the expert's mission to extend to investigating the cause and extent of any damages that might occur during the work, but the court rejected the request to reserve the costs, as it is not within the jurisdiction of the emergency judge to determine the allocation of future litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-1-1 du code de justice administrative, article R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, article R.621-13 du code de justice administrative, article 748-6 du code de procédure civile, Article 1er; Property Management Firm v. Neighboring Building Owners (Urgent Expertise for Demolition Works): 532-1-1 of the administrative justice code, to assess the current and future state of neighboring buildings potentially affected by its planned demolition and asbestos removal works on several parcels of land. The court found that such an expertise measure was useful and fell within the scope of the cited legal provision, thus ordering the designation of an expert to conduct an initial descriptive and qualitative assessment of the buildings, including documenting existing damage and recommending necessary safeguards, while also allowing the expert's mission to extend to investigating the cause and extent of any damages that might occur during the work, but the court rejected the request to reserve the costs, as it is not within the jurisdiction of the emergency judge to determine the allocation of future litigation costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article defines the mission of the expert designated by the court.
This article specifies that the expert's mission can be extended to investigate damages that occur during construction, based on Article R. 532-1-1 of the Code of Administrative Justice.
This article establishes the general procedural framework for the expert's mission, citing Articles R. 621-2 to R. 621-14 of the Code of Administrative Justice.
This article mandates the expert to file reports in electronic form and cites Article R. 532-1-1 of the Code of Administrative Justice regarding the filing of the initial report.
This article rejects the remaining claims in the request.
This article imposes the duty of notification of the order on the applicant, citing Article R. 532-1-1 and derogating from Article R. 751-3 of the Code of Administrative Justice.
This provision is the main legal basis cited throughout the order for ordering the expertise before public works, including the extension of the mission (Article 2) and the notification process (Article 8).
This procedural article is explicitly mentioned in Article 8 as the rule from which an exception is made for the notification procedure.
These articles define the general procedural rules applicable to the expert's mission, as cited in Article 4.
This specific procedural provision is explicitly excluded from application to the expert's mission in Article 4.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2025, l'établissement public foncier d'Ile-de-France (EPFIF), représenté par Me Salaün, demande au juge des référés :
1°) de désigner un expert sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative, afin d'apprécier l'état actuel et à venir des immeubles susceptibles d'être affectés par son projet de travaux de démolition et de désamiantage d'un ensemble de bâtis situés au 7 à 9 rue Gaillardon et 11 à 13 rue Fréteau de Pény à Melun, dans le cadre d'une opération de réhabilitation urbaine ;
2°) de réserver les dépens.
Il soutient qu'une expertise est utile pour apprécier l'état actuel et à venir des immeubles susceptibles d'être affectés par son projet de travaux.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. G, premier vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction " ; et aux termes de l'article R. 532-1-1 du même code :
" Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d'exécution des travaux. / L'ordonnance désignant l'expert peut prévoir, par dérogation à l'article R. 751-3, qu'elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages. / L'expert dépose un premier rapport accompagné d'un état de ses vacations, frais et débours, dès l'issue de la phase de constat.
Le président de la juridiction ou, au Conseil d'État, le président de la section du contentieux fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l'expert, dans les conditions prévues par l'article R. 621-11. / La mission de l'expert peut se poursuivre, si l'ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l'a prévu, pour rechercher les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux, à l'initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l'une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l'article R. 621-11, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 621-12. ".
Sur la demande d'expertise :
2. Par la requête susvisée, l'établissement public foncier d'Ile-de-France (EPFIF) demande au juge des référés de désigner un expert ayant pour mission de constater et décrire les éventuels désordres sur les avoisinants, avant l'engagement des travaux de de travaux de démolition et de désamiantage d'un ensemble de bâtis situés au 7 à 9 rue Gaillardon et 11 à 13 rue Fréteau de Pény à Melun (77000), sur les parcelles cadastrées section AR n° 273, n° 278, n° 279, n° 280, n° 510,
n° 512, n° 513, n° 629, n° 630, n° 631, n° 705 et n° 706. Cette mesure présente un caractère utile, et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
3. L'établissement public foncier d'Ile-de-France demande en outre au juge des référés de confier à l'expert de manière générale, en cas de dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission, le soin de donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les causes et l'étendue de ces dommages, les responsabilités ainsi que l'importance du préjudice. En application de l'alinéa 4 de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative cité au point 1, il y a lieu de prévoir que la mission de l'expert pourra se poursuivre, après l'état des lieux, pour rechercher les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux, à l'initiative de l'établissement public foncier d'Ile-de-France, saisi, le cas échéant, par les personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages.
Sur les conclusions relatives aux dépens :
4. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux
dépens. " ; et aux termes de l'article R.621-13 du code de justice administrative : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R.621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires () ".
5. Il résulte des dispositions précitées qu'il n'appartient au juge des référés ni de déterminer la charge des dépens de la mesure d'instruction qu'il ordonne, ni de la réserver pour le futur. Par suite, les conclusions de l'établissement public foncier d'Ile-de-France tendant à réserver les dépens ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. F C est désigné comme expert. Il aura pour mission de :
1° se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission d'expertise ;
2° dresser, avant le début des travaux, un état descriptif et qualitatif des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages, voisins de l'opération de travaux à intervenir
au 7 à 9 rue Gaillardon et 11 à 13 rue Fréteau de Pény à Melun (77000) sur les parcelles cadastrées section AR n° 273, n° 278, n° 279, n° 280, n° 510, n° 512, n° 513, n° 629, n° 630, n° 631, n° 705 et n° 706 ;
3° recenser toute dégradation ou tout désordre existant ; en présence d'un désordre, d'une malfaçon ou d'un risque de dégradation de l'immeuble, le décrire, le photographier et le cas échéant
le mesurer ; dire s'il est inhérent à la structure de l'immeuble, à son mode de construction, à son mode de fondation ou à son état de vétusté ou encore consécutif à la nature du sous-sol sur lequel
il repose ;
4° pour chaque immeuble, rechercher s'ils lui apparaissent à ce stade susceptibles d'être affectés par les travaux envisagés ; indiquer les mesures de contrôle et de sauvegarde nécessaires d'une part à identifier d'éventuelles dégradations liées aux travaux, d'autre part à prévenir un danger.
Article 2 : En application de l'alinéa 4 de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative, la mission de l'expert pourra se poursuivre, pour rechercher les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux, à l'initiative de l'établissement public foncier d'Ile-de-France, saisi, le cas échéant, par les personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages.
Article 3 : La mission se déroulera contradictoirement en présence, outre de l'expert désigné :
- de l'établissement public foncier d'Ile-de-France (EPFIF) ;
- de la société Safege, maître d'oeuvre ;
- des propriétaires désignés des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages, à savoir Mme A D, M. E B, la société OGF, la SCI Gaillardon, l'office public de l'habitat de Seine-et-Marne Habitat 77, et la commune de Melun.
Article 4 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à l'exception du troisième alinéa de l'article R. 621-9.
Article 5 : L'expert déposera au greffe ses dires, notes et rapports exclusivement sous forme électronique, dans les conditions suivantes :
En conformité avec les dispositions de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative, l'expert déposera dans les meilleurs délais son rapport, accompagné d'un état de ses vacations, frais et débours, dès l'issue de la phase de constat.
Des copies sont notifiées par l'expert aux parties intéressées ; avec l'accord de celles-ci, la notification est faite par voie électronique par un procédé garantissant, dans des conditions prévues par l'article 748-6 du code de procédure civile, la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettant d'établir de manière certaine la date d'envoi ainsi que celle de la mise à disposition ou celle de la réception par le destinataire.
Les éventuels rapports ultérieurs, relatifs à l'étendue et aux causes des dommages qui pourraient survenir pendant la période de travaux, seront déposés et notifiés dans les mêmes conditions.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à l'établissement public foncier d'Ile-de-France (EPFIF), à la société Safege et à M. F C, expert.
Article 8 : En application de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative et par dérogation à l'article R. 751-3 du même code, il appartient à l'établissement public foncier d'Ile-de-France (EPFIF) de notifier cette ordonnance aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages.
Fait à Melun, le 20 mars 2025.
Le juge des référés
SIGNE : O. G
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
le greffier,