Legislator Jurisprudence & Législation
2501857 Généré par l'IA

Suspension of Implicit Refusal of Residence Permit Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2501857
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the summary suspension of an implicit refusal to grant a residence permit based on family ties to an international protection beneficiary, arguing administrative and financial precarity and serious doubt about the legality of the rejection. The court rejected the request for suspension because the condition of urgency was not met, as the administrative authority subsequently issued the applicant an attestation extending the processing of the application, which legally validated the applicant's stay and right to work until a later date.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Suspension of Implicit Refusal of Residence Permit Denied Due to Lack of Urgency: The court rejected the request for suspension because the condition of urgency was not met, as the administrative authority subsequently issued the applicant an attestation extending the processing of the application, which legally validated the applicant's stay and right to work until a later date.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour défaut d'urgence demande d'asile tardive protection internationale suspension de la naturalisation retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
This article was cited in the reasoning for rejecting the suspension request due to the lack of urgency, which is the main ground for the dispositive rejection (Article 2).
article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de refus délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
Although requested, this article related to costs was not cited in the final orders (Article 1 and 2), but the reasoning mentions that the conclusions regarding costs followed the rejection of the main requests.
Article 1er
The court explicitly ordered the provisional granting of legal aid to M. A.
Article 2
The court explicitly ordered the rejection of M. A's request.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Although requested, this article related to costs was not cited in the final orders (Article 1 and 2).
article 20 de la loi du 10 juillet 1991
This article was used as the legal basis for the provisional granting of legal aid ordered in Article 1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly ordered the provisional granting of legal aid to M. A.

Article 2

The court explicitly ordered the rejection of M. A's request.

article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning for rejecting the suspension request due to the lack of urgency, which is the main ground for the dispositive rejection (Article 2).

article L. 761-1 du code de justice administrative

Although requested, this article related to costs was not cited in the final orders (Article 1 and 2), but the reasoning mentions that the conclusions regarding costs followed the rejection of the main requests.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Although requested, this article related to costs was not cited in the final orders (Article 1 and 2).

article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This article was used as the legal basis for the provisional granting of legal aid ordered in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de refus délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond sur la requête tendant l'annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ou jusqu'à l'intervention d'une nouvelle décision dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'urgence est constituée dès lors qu'il est placé dans une situation de précarité administrative et financière l'empêchant de séjourner régulièrement avec son enfant reconnue réfugiée et de pourvoir aux besoins de sa famille par l'exercice d'une activité professionnelle ;

Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, dès lors qu'elle méconnaît l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que le requérant a été mis en possession le 27 janvier 2025 d'une autorisation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 26 avril 2025.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 22 janvier 2025 sous le numéro 2501860 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Yahiaoui, greffière d'audience, Mme Bailly a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Un mémoire a été produit pour M. A le 29 janvier 2025 postérieurement à la clôture de l'instruction.

Considérant ce qui suit :

1. M. A a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en qualité de membre de famille d'un bénéficiaire de la protection internationale, sa fille s'étant vue reconnaître la qualité de réfugiée par une décision du 13 février 2024 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le requérant, qui fait valoir que le silence gardé par le préfet de police sur sa demande de titre de séjour a fait naître une décision implicite de rejet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision implicite.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Il y a lieu, eu égard aux délais dans lesquels le juge des référés doit statuer, de prononcer l'admission de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

4. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

5. Pour justifier de l'urgence, M. A se prévaut de ce qu'il doit se voir délivrer de plein droit un titre de séjour dès lors que son enfant est bénéficiaire du statut de réfugiée, qu'il est placé dans une situation de précarité administrative et financière l'empêchant de séjourner régulièrement avec son enfant reconnue réfugiée et de pourvoir aux besoins de sa famille par l'exercice d'une activité professionnelle.

6. Il résulte toutefois de l'instruction que le préfet de police a, postérieurement à l'introduction de la requête, délivré à M. A une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour d'une durée de validité de trois mois. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, à laquelle doit être appréciée la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, cette condition ne peut être regardée comme étant remplie, dès lors que le requérant est titulaire d'une attestation qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français jusqu'au 26 avril 2025 et d'y exercer une activité professionnelle.

7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais d'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Goeau-Brissonnière et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police et au bureau d'aide juridictionnelle.

Fait à Paris, le 29 janvier 2025.

La juge des référés,

P. Bailly

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision