Partial Annulment of Expulsion Order Based on FGM Risk in Destination Country
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal partially annulled an expulsion order concerning a Malian national whose asylum claim was rejected, challenging an Obligation to Leave French Territory (OQTF), a one-year Entry Ban (IRTF), and the destination country. The court rejected claims of signatory incompetence and the alleged violation of Article 8 ECHR regarding her child, finding that the child's subsequent asylum request post-dated the challenged measure, and found the IRTF was not manifestly erroneous. However, the court **annulled the decision fixing Mali as the destination country**, ruling that requiring the applicant and her young child to return would violate Article 3 ECHR, citing the well-founded fear of female genital mutilation (FGM) which constitutes inhumane treatment, a threat the mother was allowed to invoke on behalf of the child due to their inseparable fate. Furthermore, the court noted that although the OQTF itself was maintained, the later grant of refugee status to the child renders the execution of the OQTF impossible, requiring the administration to abrogate the measure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2, Article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991; Partial Annulment of Expulsion Order Based on FGM Risk in Destination Country: The court rejected claims of signatory incompetence and the alleged violation of Article 8 ECHR regarding her child, finding that the child's subsequent asylum request post-dated the challenged measure, and found the IRTF was not manifestly erroneous. However, the court **annulled the decision fixing Mali as the destination country**, ruling that requiring the applicant and her young child to return would violate Article 3 ECHR, citing the well-founded fear of female genital mutilation (FGM) which constitutes inhumane treatment, a threat the mother was allowed to invoke on behalf of the child due to their inseparable fate. Furthermore, the court noted that although the OQTF itself was maintained, the later grant of refugee status to the child renders the execution of the OQTF impossible, requiring the administration to abrogate the measure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision explicitly annuls the determination of the country of destination of the removal measure in the dispositive.
The court rejected the request for costs based on this provision in the final orders.
Although cited in the petition, this article was not cited in the dispositive orders regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2025 et des mémoires du 11 août et 12 août 2025, Mme D... B..., représentée par Me Djinderedjian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les meilleurs délais sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, son conseil déclarant renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- le signataire de l’acte était incompétent ;
- l’arrêté méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l’arrêté méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français n’a pas pris en compte l’existence de son enfant et les droits attachés notamment celui de soutenir sa demande d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2025, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête de Mme B... ne sont pas fondés.
Mme B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2025.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Sauveplane a été entendu au cours de l’audience publique, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
Mme B..., ressortissante malienne, est entrée en France le 17 août 2023 pour déposer une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 6 décembre 2024. Par arrêté du 23 janvier 2025, le préfet de la Haute-Savoie l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et l’a interdite de retour.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Mme B... ayant été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 20 juin 2025, ses conclusions tendant à l’admission provisoirement à l'aide juridictionnelle sont sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. David-Anthony Delavoët, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 15 décembre 2022, régulièrement publiée. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que cet acte a été signé par une autorité incompétente.
En second lieu, si Mme B... fait valoir qu’elle a donné naissance à un enfant et a déposé en son nom une demande d'asile, il ressort des pièces du dossier que le demande d'asile a été enregistrée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 10 mars 2025, soit postérieurement à la date de la décision attaquée. Cette circonstance est donc sans incidence sur la légalité de la décision. Ainsi, Mme B... n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »
Mme B... invoque les menaces d’excision auxquelles sa fille serait exposée en cas de retour au Mali. Eu égard au très jeune âge de sa fille, dont le sort est inséparable de sa mère, la requérante est recevable à invoquer à son profit les craintes de sa fille, au soutien de son moyen d’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Il ressort des pièces du dossier que ces craintes sont fondées, eu égard au taux de prévalence très élevé de la pratique de l’excision au Mali, l’excision constituant un traitement inhumain et dégradant contraire aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. Par suite, elle est fondée à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français »
Lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences d’une mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
Si Mme B... fait valoir que le préfet n’a pas pris en compte les droits de son enfant pour l’examen de sa demande d'asile, ainsi qu’il a été dit, cette demande d'asile n’a été enregistrée que postérieurement à l’arrêté attaqué et cet élément reste sans incidence sur la légalité de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’un an, laquelle n’est pas entachée d’erreur manifeste d'appréciation.
Il résulte de ce qui précède que Mme B... est seulement fondée à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
En revanche, l’octroi par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides à l’enfant Fanta B... du statut de réfugié le 16 juillet 2025 fait désormais obstacle à la mise à exécution de l’arrêté du 23 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français de Mme D... B.... Cette dernière serait donc fondée à demander dès à présent à la préfète de la Haute-Savoie d’abroger l’arrêté du 23 janvier 2025 et cette dernière est tenue de faire droit à cette demande d’abrogation en application du 2ème alinéa de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
L’Etat n’étant pas partie perdante pour l’essentiel, il y a lieu de rejeter les conclusions de Me Djinderedjian tendant à l'application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :
Il n’y a plus lieu de statuer sur l’admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme B....
Article 2 :
La décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement est annulée.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté.
Article 4 :
Les conclusions de Me Djinderedjian tendant à l'application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à Mme D... B... et à la préfète de la Haute-Savoie et à Me Djinderedjian.
Délibéré après l'audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sauveplane, président,
M. C..., premier-conseiller,
Mme A..., première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
L’assesseur le plus ancien,
S. C...
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.