Legislator Jurisprudence & Législation
2501839 Généré par l'IA

School Exclusion Review Withdrawal Due to Non-Response

Numéro de cause 2501839
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a temporary four-day exclusion imposed on their son by a high school principal and to compel the removal of the disciplinary record, alongside seeking costs. The court found that pursuant to procedural rules allowing the trial president to request explicit confirmation of the request's maintenance, the litigant was duly invited to confirm their continued interest in the case but failed to respond within the stipulated one-month deadline, leading the court to rule, based on this lack of confirmation, that the litigant must be deemed to have withdrawn their action.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-1 du même code; School Exclusion Review Withdrawal Due to Non-Response: The court found that pursuant to procedural rules allowing the trial president to request explicit confirmation of the request's maintenance, the litigant was duly invited to confirm their continued interest in the case but failed to respond within the stipulated one-month deadline, leading the court to rule, based on this lack of confirmation, that the litigant must be deemed to have withdrawn their action.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel désistement d'action délai légal de procédure représenté conflit parental durée de l'expulsion judiciaire

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l’université une somme de 3 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis enabling the President to issue an order noting a withdrawal.
Article 1er
The operative part orders that the withdrawal of proceedings ('désistement d'instance') by the applicant be noted.
Article R. 612-5-1 du même code
Cited as the basis for considering the applicant to have withdrawn the request due to non-response after being invited to confirm the maintenance of the conclusions.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The operative part orders that the withdrawal of proceedings ('désistement d'instance') by the applicant be noted.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis enabling the President to issue an order noting a withdrawal.

Article R. 612-5-1 du même code

Cited as the basis for considering the applicant to have withdrawn the request due to non-response after being invited to confirm the maintenance of the conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, Mme B... C..., représentée par Me Le Foyer de Costil, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 7 avril 2025 par laquelle le proviseur du lycée Rémi Belleau situé à Nogent-le-Rotrou a prononcé à l’encontre de son fils, M. A... E... D..., la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de quatre jours de l’établissement ;

2°) d’enjoindre au proviseur de l’établissement de le réintégrer et de retirer toute mention de la sanction disciplinaire dans son dossier ;

3°) de mettre à la charge de l’université une somme de 3 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2025, le recteur d’académie d’Orléans-Tours conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (...) » Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».

Par un courrier en date du 3 juillet 2025 du président de la 2ème chambre, Mme C... a été invitée à confirmer expressément le maintien de sa requête et informée qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Ce courrier a été reçu le 4 juillet 2025. Mme C..., qui n’a pas répondu dans le délai imparti à l’invitation qui lui était faite, doit par suite être réputée s’être désistée de sa requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme C....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C... et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.

Copie en sera transmise, pour information, au recteur de l’académie Orléans-Tours.

Fait à Orléans, le 30 septembre 2025.

Le président de la 2ème chambre,

Denis LACASSAGNE

La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, Mme B... C..., représentée par Me Le Foyer de Costil, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 7 avril 2025 par laquelle le proviseur du lycée Rémi Belleau situé à Nogent-le-Rotrou a prononcé à l’encontre de son fils, M. A... E... D..., la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de quatre jours de l’établissement ;

2°) d’enjoindre au proviseur de l’établissement de le réintégrer et de retirer toute mention de la sanction disciplinaire dans son dossier ;

3°) de mettre à la charge de l’université une somme de 3 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2025, le recteur d’académie d’Orléans-Tours conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (...) » Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».

Par un courrier en date du 3 juillet 2025 du président de la 2ème chambre, Mme C... a été invitée à confirmer expressément le maintien de sa requête et informée qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Ce courrier a été reçu le 4 juillet 2025. Mme C..., qui n’a pas répondu dans le délai imparti à l’invitation qui lui était faite, doit par suite être réputée s’être désistée de sa requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme C....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C... et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.

Copie en sera transmise, pour information, au recteur de l’académie Orléans-Tours.

Fait à Orléans, le 30 septembre 2025.

Le président de la 2ème chambre,

Denis LACASSAGNE

La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.