Administrative Delay Appeal Regarding Residence Permit Renewal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an emergency order compelling the prefect to immediately examine their application for a residence permit renewal or, failing that, issue an extension receipt, citing job retention and housing needs as grounds of urgency due to prolonged administrative review following repeated temporary receipts. The court determined that since the prefect had subsequently issued an attestation of extension of instruction, rendering the request for such a document moot, and as the existing extension provided the applicant with the ability to work and justify their legal status, the requisite urgency for an injunction compelling a decision on the merits was not established, leading to the rejection of the primary request, although the State was ordered to pay the applicant a portion of their legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Administrative Delay Appeal Regarding Residence Permit Renewal: The court determined that since the prefect had subsequently issued an attestation of extension of instruction, rendering the request for such a document moot, and as the existing extension provided the applicant with the ability to work and justify their legal status, the requisite urgency for an injunction compelling a decision on the merits was not established, leading to the rejection of the primary request, although the State was ordered to pay the applicant a portion of their legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe State was ordered to pay a sum to M. A based on this article regarding recoverable costs.
Cited in Article 2 of the order as the basis for ordering the State to pay costs to M. A.
Used to rule that there is no need to rule on the conclusions for the delivery of a residence permit application receipt.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 et 27 mars 2025, M. B A, représenté par Me Bourabah demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Gironde d'examiner sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 20 juillet 2024, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance, et à défaut et dans l'attente, de lui délivrer un récépissé sur le fondement des dispositions de l'article R. 431-13 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la mesure sollicitée est urgente et utile dès lors que la délivrance de récépissés à répétition confère à l'instruction de la demande de titre de séjour une durée anormalement longue ce qui créé une situation d'urgence ; il ne pourra plus être maintenu dans les effectifs de la société MCE qui l'emploie faute pour lui de justifier d'un titre de séjour ; l'absence de délivrance d'un titre de séjour porte atteinte à ses droits élémentaires car en raison de l'absence de titre de séjour, il ne peut accéder à la location d'un nouveau logement nécessaire à l'accueil de sa fille à la suite de la séparation de son couple en juillet dernier ;
- les mesures sollicitées ne font pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative et ne font l'objet d'aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire enregistré le 26 mars 2025, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que, dans l'attente de la finalisation de la demande de renouvellement de titre de séjour, une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de titre de séjour a été délivrée le 25 mars 2025 par les services de la plateforme de l'ANEF.
Vu
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 15 octobre 1974, de nationalité marocaine, qui a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 20 juillet 2024, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, le 25 mars 2025, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Gironde a délivré à M. A une attestation de prolongation de l'instruction valable jusqu'au 24 juin 2025 dont il n'est pas contesté qu'elle l'autorise à travailler à l'instar des deux précédentes attestations. Dans ces conditions, les conclusions tendant à la délivrance de cette attestation sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
4. En second lieu, M. A ne justifie pas de la nécessité, pour lui, de bénéficier à très bref délai, d'une décision statuant sur sa demande de titre de séjour alors que le préfet lui a délivré une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de titre de séjour qui, accompagnée du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour et l'autorise à exercer une activité professionnelle conformément aux articles R. 431-15-1 et R. 431-15-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, la condition tenant à l'urgence de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme satisfaite. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de statuer sans délai sur la demande de titre de séjour présentée par M. A.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aucune disposition de cet article n'interdit au juge administratif de mettre à la charge d'une partie le versement à l'autre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens dans le cas où elle constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 500 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A tendant à la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 31 mars 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,