Legislator Jurisprudence & Législation
2501807 Généré par l'IA

Ivorian National v. French Prefecture (Article 8 Violation)

Numéro de cause 2501807
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual, a national of Côte d'Ivoire who had been residing in France since 2017, sought the annulment of a prefectural decision from December 2024 that refused to renew her resident permit, ordered her departure, and imposed a re-entry ban, arguing the decision violated her right to private and family life under Article 8 of the ECHR. The court found that the refusal to renew her permit, which would necessitate separation from her French minor daughter, for whom she held primary custody, constituted a violation of Article 8, thereby requiring the administrative act's annulment and ordering the prefect to issue a "private and family life" residence permit within two months, as well as awarding the applicant costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative; Ivorian National v. French Prefecture (Article 8 Violation): The court found that the refusal to renew her permit, which would necessitate separation from her French minor daughter, for whom she held primary custody, constituted a violation of Article 8, thereby requiring the administrative act's annulment and ordering the prefect to issue a "private and family life" residence permit within two months, as well as awarding the applicant costs.

Mots-clés

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droit de séjour autorisation d'entrée droit de fonder une famille droit étranger méconnaissance des règles de compétence retrait de la nationalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales

This provision was the main ground for annulling the prefect's order.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

This article was cited to support the injunction compelling the prefect to issue a residence permit.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the final order to award legal costs to the petitioner.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 février 2025 et le 19 février 2025, Mme A... C..., représentée par Me Legros, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être renvoyée et lui a interdit un retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;

2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux ;

- il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de la disponibilité de son traitement en côte d’Ivoire ;

- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine le 24 février 2025 qui n’a pas produit d’observations.

Par une décision du 19 mars 2025 la clôture de l’instruction a été fixée au 17 avril 2025.

Une note en délibéré a été enregistrée le 30 septembre 2025 pour la requérante et n’a pas été communiquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code des relations entre le public et l’administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Ont été entendus lors de l’audience publique :

- le rapport de Mme Goudenèche, conseillère,

- et les observations de Me Legros représentant Mme B... présente.

Considérant ce qui suit :

Mme A... C..., ressortissante ivoirienne née le 21 mai 1997, est entrée en France le 26 février 2017 et s’est vu délivrer des titres de séjours mention étranger malade valable jusqu’au 24 janvier 2024. Le 8 mars 2024 Mme C... a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 23 décembre 2024 le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être renvoyée et lui a interdit un retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Mme C... demande au tribunal d’annuler cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».

La requérante fait valoir qu’elle réside en France depuis près de sept ans à la date de la décision attaquée avec sa fille, née le 1er avril 2020 à Colombes dans les Hauts-de-Seine, d’un ressortissant français. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du jugement du 22 janvier 2025 du tribunal judiciaire de Nanterre, que les deux parents exercent l’autorité parentale et que si la résidence principale de l’enfant est fixée chez la requérante le père de l’enfant dispose d’un droit de visite et doit contribuer à verser à la requérante la somme de 200 euros mensuel. Ainsi, l’exécution de la décision emporterait nécessairement la séparation de sa cellule familiale. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen doit être accueilli.

Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C... est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 23 décembre 2024 du préfet des Hauts-de-Seine.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».

Le présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que le préfet des Hauts-de-Seine délivre à Mme C... un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais d’instance :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme C... de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : L’arrêté du 23 décembre 2024 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme C... un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent.

Article 3 : L’Etat versera à Mme C... la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... C... et au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :

M. Lamy, président,

Mme Goudenèche, conseillère,

Mme Courtois, conseillère,

Assistés de Mme Soihier Charleston, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.

La rapporteure,

signé

C. GoudenècheLe président,

signé

E. Lamy

La greffière,

signé

D. Soihier Charleston

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.