Legislator Jurisprudence & Législation
2501803 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit and Violation of Right to Private and Family Life Due to Caregiving Obligations

Numéro de cause 2501803
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A non-citizen who entered the territory in 2006 and was subsequently subject to a prefectoral order refusing a residence permit, ordering departure, and specifying the country of return, sought the annulment of this decision, arguing violations of various legal provisions, including Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court found that the refusal was unlawful because the applicant, having resided in the territory for nearly nineteen years, provided essential care for his chronically psychiatrically ill sister who could not manage alone, and he lacked any remaining ties to his country of origin, constituting a violation of his right to private and family life under Article 8 in these very specific circumstances, leading to the annulment of the order and an injunction compelling the prefect to issue a "private and family life" residence permit within two months, along with an award of €1,500 in legal costs against the State.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative; Refusal of Residence Permit and Violation of Right to Private and Family Life Due to Caregiving Obligations: The court found that the refusal was unlawful because the applicant, having resided in the territory for nearly nineteen years, provided essential care for his chronically psychiatrically ill sister who could not manage alone, and he lacked any remaining ties to his country of origin, constituting a violation of his right to private and family life under Article 8 in these very specific circumstances, leading to the annulment of the order and an injunction compelling the prefect to issue a "private and family life" residence permit within two months, along with an award of €1,500 in legal costs against the State.

Mots-clés

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autorisation familiale devoirs de famille droit de demeurer griefs de droits humains droit de fonder une famille départ illégal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article was the basis for annulling the prefect's decision because it found a violation of the right to respect for private and family life.

article L. 911-1 du code de justice administrative

This article was the legal basis for ordering the prefect to issue the residence permit after the annulment.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was used to order the State to pay the applicant 1,500 euros for costs incurred.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 février 2025, M. C... A... B..., représenté par Me Skander, demande au tribunal :

d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé ;

d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

le refus de titre est entaché d’incompétence ;

il est entaché d’un défaut d’examen et sérieux ;

il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de justice administrative ;

il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;

l’obligation de quitter le territoire est illégale par voie d’exception dès lors que le refus de titre est illégale.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.

Par une ordonnance du 19 mars 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 16 juillet 2025.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de Mme Goudenèche, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.

Considérant ce qui suit :

M. C... A... B..., ressortissant ghanéen, né le 25 août 1977, est entré sur le territoire français en 2006. Le 17 mai 2022 il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 2 janvier 2025 le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé. Par cette requête le requérant demande au tribunal d’annuler cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d’annulation :

Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».

Il ressort des pièces du dossier que le requérant est présent sur le territoire depuis près de dix-neuf ans et qu’il réside auprès de sa sœur atteinte de troubles psychiatriques chroniques dont il s’occupe dès lors que, tels qu’en atteste notamment le certificat médical du 6 décembre 2024 produit à l’instance, elle ne peut se prendre en charge seule et que la présence de son frère est indispensable. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’alors que l’ensemble de sa fratrie est en France le requérant ne dispose plus d’aucune attache dans son pays d’origine. Ainsi, dans les conditions très particulières de l’espèce et eu égard notamment à sa durée de présence sur le territoire français, la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen doit être accueilli.

Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté attaqué du 2 janvier 2025 doit être annulé.

Sur les conclusions aux fins d’injonction :

Le motif d’annulation retenu par le présent jugement implique nécessairement que l’autorité compétente délivre au requérant un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.

Sur les frais d’instance :

Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. A... B... de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE :

L’arrêté du 2 janvier 2025 du préfet du Val-d’Oise est annulé.

Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. A... B... un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

L’Etat versera à M. A... B... une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Le présent jugement sera notifié à M. C... A... B... et au préfet du Val-d’Oise.

Délibéré après l'audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :

M. Eric Lamy, président,

Mme Charlotte Goudenèche, conseillère,

Mme Courtois, conseillère,

Assistés de Mme Soihier Charleston, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.

La rapporteure,

signé

C. Goudenèche

Le président,

signé

E. Lamy

La greffière,

signé

D. Soihier Charleston

La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.