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2501802 Généré par l'IA

Residence Permit Scheduling Dispute Mooted by Subsequent Appointment

Numéro de cause 2501802
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order compelling the prefect to schedule an appointment for the issuance of a new residence permit, arguing the delay violated their rights, despite an initial missed appointment on September 26, 2024, for which no legitimate reason was provided. The administrative judge determined that the request for an injunction became moot because a subsequent appointment was scheduled for February 27, 2025, and the litigant failed to demonstrate that this second appointment did not occur or that the permit was not issued then. Consequently, the court ruled there was no longer a need to rule on the injunctive relief sought and rejected the remaining requests for costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Residence Permit Scheduling Dispute Mooted by Subsequent Appointment: The administrative judge determined that the request for an injunction became moot because a subsequent appointment was scheduled for February 27, 2025, and the litigant failed to demonstrate that this second appointment did not occur or that the permit was not issued then. Consequently, the court ruled there was no longer a need to rule on the injunctive relief sought and rejected the remaining requests for costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination retards de procédure droit de demeurer désignation d'un conseil juridique règlement du conflit juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The operative part declares that no decision is needed regarding the injunction claims previously based on this article.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This is the article cited by the applicant as the basis for the injunction claim, although the court ultimately found the claim moot.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court ruled against granting the claim for costs against the State based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 février 2025, Mme B A, représentée par Me Mirzein, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de la convoquer à un rendez-vous pour la remise de son nouveau titre de séjour dans un délai de trente jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de l'instance, Mme A, qui, d'une part, avait précédemment été rendue destinataire, le 19 septembre 2024, d'un SMS l'informant que son nouveau titre de séjour était disponible en préfecture et qu'elle était convoquée pour le récupérer à un rendez-vous fixé le 26 septembre 2024 à 9h00, d'autre part, ne justifie, ni dans ses écritures, ni dans les pièces qu'elle y a jointe, de la réalité d'un motif légitime d'absence à ce rendez-vous, a été convoquée à un nouveau rendez-vous à la préfecture fixé le 27 février 2025 à 9h15. La requérante, qui n'a pas répliqué au mémoire en défense, n'établit pas, ni même n'allègue, que ce nouveau rendez-vous n'a pas eu lieu ou qu'elle s'y est présentée sans qu'aucun titre de séjour ne lui soit alors remis. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte qu'elle a présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet.

2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a par ailleurs pas lieu, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, de mettre une somme à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par Mme A.

Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme A sont rejetées pour le surplus.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.

Fait à Melun, le 4 mars 2025.

Le juge des référés,

Signé : P. Zanella

La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,