Legislator Jurisprudence & Législation
2501792 Généré par l'IA

Claimant v. Administrative Order on Asylum Transfer

Numéro de cause 2501792
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of an administrative order transferring responsibility for her asylum application to Portuguese authorities, alleging the signatory was incompetent, that the transfer ignored her failure to file an asylum request in Portugal, and that the decision constituted a manifest error of assessment under articles concerning medical needs and past trauma, violating human rights conventions. The court dismissed the claim, finding the signatory competent due to a published delegation of signature, ruling that the claimant's non-filing of asylum in Portugal was irrelevant because the transfer decision correctly relied on another regulation regarding prior residency, and concluding that the claimant failed to demonstrate that necessary medical care could not be provided in Portugal, thus rejecting all grounds for annulment.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Claimant v. Administrative Order on Asylum Transfer: The court dismissed the claim, finding the signatory competent due to a published delegation of signature, ruling that the claimant's non-filing of asylum in Portugal was irrelevant because the transfer decision correctly relied on another regulation regarding prior residency, and concluding that the claimant failed to demonstrate that necessary medical care could not be provided in Portugal, thus rejecting all grounds for annulment.

Mots-clés

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motif d'asile demande adressée à l'autorité erreur administrative mesure d'éloignement en droit des étrangers révocation de la qualité de réfugié production de créance

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the request concerning the award of costs, although the dispositive itself does not explicitly award costs against the applicant (the claim was rejected in its entirety).
article 17 du règlement (UE) n° 604/2013
This provision was used to reject the argument that the prefect erred in assessing the applicant's health situation under the discretionary clause.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the request concerning the award of costs, although the dispositive itself does not explicitly award costs against the applicant (the claim was rejected in its entirety).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 17 du règlement (UE) n° 604/2013

This provision was used to reject the argument that the prefect erred in assessing the applicant's health situation under the discretionary clause.

article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

These provisions were used to reject the applicant's arguments concerning violations of human rights based on the same circumstances regarding health and personal history.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the request concerning the award of costs, although the dispositive itself does not explicitly award costs against the applicant (the claim was rejected in its entirety).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the request concerning the award of costs, although the dispositive itself does not explicitly award costs against the applicant (the claim was rejected in its entirety).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 mai 2025, Mme A C B, représentée par Me Nouvian, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités portugaises comme étant responsables de l'examen de sa demande d'asile ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa demande d'asile et de lui délivrer un dossier de demande d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence en l'absence de délégation de signature régulièrement publiée au profit de son signataire ;

- il méconnait l'article 20-2 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que le préfet ne démontre pas qu'elle a effectivement déposé une demande d'asile auprès des autorités portugaises ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, dès lors qu'elle nécessite un traitement et un suivi médical, a été contrainte de quitter son pays d'origine après y avoir subi des sévices physiques et sexuels, durant plusieurs années à la suite d'un mariage forcé avec son oncle ;

- pour les mêmes raisons, il méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le préfet du Nord n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces, enregistrées le 7 mai 2025.

Mme C B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Thérain, vice-président désigné.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. En premier lieu, par un arrêté du 4 mars 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. D, chef du bureau de l'asile, à l'effet de signer, en particulier, les arrêtés de transfert. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.

2. En deuxième lieu, aux termes de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Si le demandeur est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. () / 4. Si le demandeur est seulement titulaire d'un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des États membres () ".

3. La circonstance que la requérante n'a pas déposé de demande d'asile au Portugal n'a aucune incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que les autorités de ce pays ont été reconnues responsables de l'examen de sa demande d'asile déposée en France sur le fondement des dispositions précitée, dont la méconnaissance n'est d'ailleurs pas invoquée.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ".

5. Si Mme C B se prévaut de son état de santé qui nécessite un traitement et un suivi médical, il ne ressort en tout état de cause d'aucune pièce du dossier que ces soins ne pourraient être assurés au Portugal. Par suite, et sans qu'ait d'incidence la circonstance que l'intéressée serait isolée dans son pays d'origine, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord aurait entaché l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.

6. Enfin, pour les mêmes raisons, l'intéressée, qui se prévaut des mêmes circonstances, n'est pas fondée à soutenir que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnus.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C B doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B A et au préfet du Nord.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2025.

Le vice-président désigné,

signé

S. ThérainLa greffière,

signé

S. Fortier

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.