Asylum Applicant's Residency Order Annulled Due to Incomplete Examination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, whose prior asylum request was rejected, successfully sought the annulment of a prefectural order assigning her to a 45-day residency, arguing that the order was unlawful due to a failure to consider the ongoing reassessment of her asylum claim, which was evidenced by a current asylum application receipt while the administrative decision failed to mention this ongoing procedure. Consequently, the court provisionally granted legal aid, annulled the residency order for lack of a complete examination of the situation, and ordered the prefecture to return the applicant's passport and identity documents within fifteen days, also awarding costs to the applicant's counsel contingent upon final legal aid admission and a waiver of state contributions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Asylum Applicant's Residency Order Annulled Due to Incomplete Examination: Consequently, the court provisionally granted legal aid, annulled the residency order for lack of a complete examination of the situation, and ordered the prefecture to return the applicant's passport and identity documents within fifteen days, also awarding costs to the applicant's counsel contingent upon final legal aid admission and a waiver of state contributions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the annulment of the administrative decision placing the applicant under house arrest.
This article is cited in the dispositive (Article 4) regarding the payment of costs to the lawyer.
This article is cited in the dispositive (Article 4) regarding the payment of costs to the lawyer under legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, Mme A D, représentée par Me Maral, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2025 par lequel le préfet du Finistère l'a assignée à résidence pour une durée de 45 jours ;
2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui restituer son passeport et tous documents éventuellement en sa possession et lui appartenant et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de cette même date et dans l'attente, de la munir d'une autorisation de séjour sous la même astreinte et dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d'un vice d'incompétence ;
- la décision est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de la situation ;
- son droit d'être entendue a été méconnu ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Roux, premier conseiller, pour statuer sur les recours prévus par les dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Roux ;
- les observations de Me Le Bihan substituant Me Maral, représentant Mme D, qui maintient les conclusions de la requête et en reprend oralement les moyens ;
- et les observations de M. E, représentant le préfet du Finistère.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissant géorgienne, né en 1974, est entrée en France le 18 janvier 2024, accompagnée de son époux, M. B C et de leur fils. Par une décision du 26 avril 2024, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile. Le recours contre cette décision a fait l'objet d'un rejet par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par une décision du 13 août 2024. Par un arrêté du 4 novembre 2024, dont Mme D n'a pas demandé l'annulation, le préfet du Finistère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par ailleurs, le 17 mars 2025, le préfet du Finistère a pris à l'encontre de Mme D un arrêté portant assignation à résidence sur la commune de Landivisiau pour une durée de 45 jours. La requérante demande l'annulation de cette dernière décision.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Mme D justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence :
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D produit à l'appui de sa requête une attestation de demande d'asile en procédure accélérée émanant du préfet d'Ille-et-Vilaine valable jusqu'au 14 avril 2025 et que la fiche " telemofpra " produite par le préfet du Finistère en défense qui mentionne l'enregistrement de ce rééxamen n'indique aucune décision statuant sur celui-ci. Dès lors que l'arrêté portant assignation à résidence ne mentionne nullement cette procédure de réexamen en cours de la demande d'asile de Mme D, cette dernière est fondée à soutenir que cet acte est entaché d'un défaut d'examen complet de sa situation et à demander son annulation pour ce motif en toutes ses dispositions, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
4. L'exécution du présent jugement implique seulement, sauf changement de circonstances de droit ou de fait qui y ferait obstacle, que le préfet du Finistère restitue à Mme D son passeport et tout document d'identité en sa possession. Par suite, il y a lieu de l'y enjoindre dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sans qu'il ne soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et, sous réserve que l'avocate de Mme D renonce à percevoir la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à Me Maral.
D É C I D E :
Article 1er : Mme D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 17 mars 2025 par lequel le préfet du Finistère a assigné à résidence Mme D est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Finistère, sauf changement de circonstances de droit ou de fait qui y ferait obstacle, de restituer à Mme D son passeport et tout document d'identité en sa possession, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme D à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Maral renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Maral la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à Me Maral et au préfet du Finistère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. Le RouxLa greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.