Legislator Jurisprudence & Législation
2501784 Généré par l'IA

Administrative Assignment and Article 8 ECHR Compliance

Numéro de cause 2501784
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual challenged an administrative order assigning them to residence in a specific department for 45 days, arguing the order violated Article 8 of the European Convention on Human Rights due to their five-year presence in the country with three minor children and lack of ties to their home country. The court rejected the request for annulment, reasoning that while the applicant cited strong ties, the 45-day assignment, including bi-weekly check-ins, did not constitute a disproportionate infringement on their right to private and family life compared to the legitimate aims pursued by the administrative measure.

Regeste Legislator

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article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1; Administrative Assignment and Article 8 ECHR Compliance: The court rejected the request for annulment, reasoning that while the applicant cited strong ties, the 45-day assignment, including bi-weekly check-ins, did not constitute a disproportionate infringement on their right to private and family life compared to the legitimate aims pursued by the administrative measure.

Mots-clés

Généré par l'IA
assignation du lieu de séjour convention européenne des droits de l'Homme conformité administrative droits de l'enfant droit à la vie titre exécutoire européen

Dispositions légales citées

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article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal a délégué à Mme Marie Chapard les pouvoirs qui lui sont attribués en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1
This article contains the final order rejecting the applicant's claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1

This article contains the final order rejecting the applicant's claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 février 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 février 2025 par lequel la préfète du Rhône l'a assigné à résidence dans le Rhône pour une durée de 45 jours.

Il soutient que l'arrêté attaqué viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisqu'il est en France depuis 5 ans accompagné de ses trois enfants, qu'il n'a plus de lien avec son pays d'origine et qu'il ne menace pas l'ordre public.

La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a délégué à Mme Marie Chapard les pouvoirs qui lui sont attribués en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 3 mars 2025, Mme Marie Chapard a présenté son rapport.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant albanais né le 21 février 1982, demande l'annulation de l'arrêté du 3 février 2025 par lequel la préfète du Rhône l'a assigné à résidence dans le Rhône pour une durée de 45 jours.

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Si le requérant se prévaut d'une présence en France de cinq années et de la présence, à ses côtés, de ses trois enfants mineurs nés le 25 avril 2009, le 11 décembre 2012 et le 15 mai 2023 ainsi que d'une absence de lien avec son pays d'origine, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la décision l'assignant à résidence dans le département du Rhône pendant une durée de 45 jours, ainsi que l'obligation de pointage dont elle est assortie les lundis et jeudis entre 9h et 18h porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 février 2025.

DÉCIDE :

Article 1 : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025.

La magistrate désignée,

M. C,

Le greffier,

T. Clément

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,