Legislator Jurisprudence & Législation
2501783 Généré par l'IA

Prefectural Departure Order Upheld Against Irregular Immigrant

Numéro de cause 2501783
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a prefectural decision ordering their immediate departure from French territory, setting a destination country, imposing a one-year re-entry ban, and ordering residence confinement, arguing incompetence and a manifest error in assessing the impact on their private and family life. The court rejected the claim of author incompetence, finding a valid delegation of signature, and dismissed the arguments concerning personal and family rights, noting that the individual, who entered irregularly in 2019, worked illegally using a falsified national identity card, was single without dependents, and failed to demonstrate sufficient ties to France outweighing removal considerations; consequently, the court upheld the departure order and related decisions, leading to the rejection of all requests for annulment, injunction, and costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 5221-2 du code du travail, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Prefectural Departure Order Upheld Against Irregular Immigrant: The court rejected the claim of author incompetence, finding a valid delegation of signature, and dismissed the arguments concerning personal and family rights, noting that the individual, who entered irregularly in 2019, worked illegally using a falsified national identity card, was single without dependents, and failed to demonstrate sufficient ties to France outweighing removal considerations; consequently, the court upheld the departure order and related decisions, leading to the rejection of all requests for annulment, injunction, and costs.

Mots-clés

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éloignement départ du pays droit de séjour interdiction d'entrée expulsion préfectorale suspension du renvoi forcé

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in the dispositive (point 10, referencing the petition's point 4) regarding the rejection of costs.
article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 5221-2 du code du travail
B n'a pas présenté d'autorisation de travail préalable conformément aux dispositions du 2° de l'article L. 5221-2 du code du travail et il n'est pas contesté qu'il a présenté une carte nationale d'identité falsifiée pour travailler.
article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L.
Article 1er
This article explicitly states the final decision to reject the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly states the final decision to reject the applicant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive (point 10, referencing the petition's point 4) regarding the rejection of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, M. E B, représenté par Me Zaegel, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2025 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2025 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans les deux mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, par application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision est entachée d'un vice d'incompétence ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et familiale.

S'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :

- la décision est entachée d'erreur d'appréciation et méconnaît les articles L. 612-2-3 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entache d'illégalité cette décision.

S'agissant de la décision portant interdiction de retour pendant une durée d'un an :

- l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entache d'illégalité cette décision.

S'agissant de l'arrêté portant assignation à résidence :

- l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entache d'illégalité cette décision.

Une note en délibéré, présentée par le préfet d'Ille-et-Vilaine, a été enregistrée le 26 mars 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code du travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Le Roux, premier conseiller, pour statuer sur les recours prévus par les dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Le Roux ;

- et les observations de M. C, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine qui expose que Mme A bénéficie d'une délégation de signature, que le requérant est célibataire et sans charge de familles, que l'intéressé ne justifie pas du dépôt d'une demande de titre de séjour, que lors de son audition par la police le 14 mars 2025, service de police, il a reconnu qu'il avait contrefait une carte nationale d'identité en modifiant la photographie et a reconnu avoir travaillé illégalement.

M. B n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien, né en 1992, déclare être entré irrégulièrement en France en juillet 2019. Par deux arrêtés du 14 mars 2025 le préfet d'Ille-et-Vilaine, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et d'autre part, l'a assigné à résidence sur la commune de Saint-Malo pour une durée de 45 jours. M. B demande l'annulation de ces deux arrêtés.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sur l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, il est de l'office du juge de vérifier la portée du moyen d'ordre public tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte et notamment l'existence d'une délégation de signature régulièrement publiée. En l'espèce, le préfet d'Ille-et-Vilaine a donné délégation, selon arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et consultable sur le site internet de la préfecture, à Mme D A, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, référente régionale, et signataire des arrêtés attaqués, aux fins de signer, notamment, les décisions d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est () édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. Par ailleurs, ces stipulations ne garantissent pas à un étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer sa vie privée et familiale.

4. M. B se prévaut de sa présence en France depuis plus de cinq ans, de ce qu'il s'est attaché à subvenir à ses besoins en exerçant des activités professionnelles et qu'il justifie également d'une très bonne intégration sociale. Il ressort toutefois des pièces du dossier que pour travailler M. B n'a pas présenté d'autorisation de travail préalable conformément aux dispositions du 2° de l'article L. 5221-2 du code du travail et il n'est pas contesté qu'il a présenté une carte nationale d'identité falsifiée pour travailler. En outre, en dépit de quelques attestations qui louent ses qualités personnelles, M. B, qui est célibataire et sans charge de famille, ne démontre pas avoir noué des liens personnels et familiaux en France et ne produit aucun élément de nature à établir qu'il est dépourvu de toute attache familiale ou personnelle en Algérie, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans. Eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l'arrêté litigieux. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations citées au point précédent doivent être écartés.

En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :

5. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () / 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".

6. Ainsi qu'il a été dit au point 4, pour travailler, M. B une carte nationale d'identité française falsifiée. Par ailleurs, outre que M. B est en situation irrégulière depuis son entrée sur le territoire français en 2019, l'intéressé à la date de la décision attaquée n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, alors même qu'il ne s'est pas soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français, le requérant n'est pas fondé soutenir que la décision est entachée d'erreur d'appréciation et méconnaît les dispositions rappelées au point 5.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

7. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée serait entachée d'illégalité. Par suite, le moyen, invoqué par voie d'exception, tiré de l'illégalité de cette décision à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision fixant le pays de destination doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pendant une durée d'un an :

8. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée serait entachée d'illégalité. Par suite, le moyen, invoqué par voie d'exception, tiré de l'illégalité de cette décision à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant interdiction de retour pendant une durée d'un an doit être écarté.

Sur l'arrêté portant assignation à résidence :

9. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée serait entachée d'illégalité. Par suite, le moyen, invoqué par voie d'exception, tiré de l'illégalité de cette décision à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre l'arrêté portant assignation à résidence doit être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et préfet d'Ille-et-Vilaine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.

Le magistrat désigné,

Signé

P. Le RouxLa greffière,

Signé

E. Douillard

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.