Annulment of Deportation Order Based on Private and Family Life Integration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, a Gambian national who entered France regularly in 2018 with an Italian residence permit, sought annulment of an administrative order from May 2025 that refused him residency, ordered his departure, and designated a destination country, after demonstrating significant professional integration since 2019 and maintaining close family ties with several French nationals residing in the country. The court reasoned that the challenged order constituted a disproportionate interference with the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given his established personal and professional roots in France, and therefore ordered the annulment of the prefectural decision and mandated the issuance of a residency permit based on private and family life grounds within one month.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative; Annulment of Deportation Order Based on Private and Family Life Integration: The court reasoned that the challenged order constituted a disproportionate interference with the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given his established personal and professional roots in France, and therefore ordered the annulment of the prefectural decision and mandated the issuance of a residency permit based on private and family life grounds within one month.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the main ground for annulling the prefectural order, as its violation regarding private and family life was established in paragraph 3 and confirmed in Article 1 of the final order.
This article was cited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Amelot, premier conseiller,
- et les observations de Me Akpadji, substituant Me de Castro Boia,
représentant M. E.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant gambien né le 1er décembre 1987, déclare être entré en France le 15 novembre 2018 muni d'un titre de séjour italien. Le 17 novembre 2022, M. E a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté
du 7 mai 2025, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. M. E demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. E est entré régulièrement
en France le 15 novembre 2018, muni d'un titre de séjour italien, et que plusieurs membres de sa famille, son frère M. C E, sa belle-sœur Mme B E, ses neveux
M. G E et M. I E, sa nièce Mme H E, son oncle
M. A E, sa tante Mme J et sa cousine Mme F E, sont de nationalité française et vivent sur le territoire national. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment du contrat à durée indéterminée conclu le 18 février 2019 et des bulletins de paie pour les années 2020 à 2025, que M. E est inséré professionnellement en occupant des postes d'employé polyvalent au sein de sociétés de restauration rapide. Il produit à ce titre une attestation de son employeur du 26 mai 2025 ainsi qu'une attestation de présence à des cours de français de juin 2019 à novembre 2023. Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'arrêté attaqué porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris, et méconnait ainsi les stipulations de l'article 8
de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Le motif de cette annulation implique, sous réserve d'un changement de circonstances de fait, que le préfet de la Marne délivre à M. E un titre de séjour
sur le fondement de la vie privée et familiale. Il y procédera dans un délai d'un mois suivant
la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. E au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 7 mai 2025 du préfet de la Marne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de délivrer à M. E un titre de séjour
sur le fondement de la vie privée et familiale dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. E la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, à Me Alexandrine de Castro Boia et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. AMELOT
Le président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2501774