Legislator Jurisprudence & Législation
2501774 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Claim for Material Reception Conditions Denied on Reexamination Refusal

Numéro de cause 2501774
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An asylum seeker, whose prior appeal regarding the denial of material reception conditions had been rejected, sought annulment of a subsequent decision by the local director of the French Office for Immigration and Integration that again refused these benefits, arguing lack of competence, insufficient reasoning, and failure to fully examine his situation, including his claimed vulnerability due to homelessness. The court rejected the claim of incompetence as the director was duly delegated to sign such decisions, found the decision sufficiently reasoned by citing the applicable law and the basis for refusal (the submission of a request for reexamination of the asylum application), and determined that while the applicant's precarious living situation was noted, it did not establish a vulnerability requiring the administrative authority to err in applying the refusal criteria under the relevant code articles, leading to the dismissal of all conclusions, including those for injunctive relief and legal costs, while provisionally granting the applicant legal aid.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Asylum Seeker's Claim for Material Reception Conditions Denied on Reexamination Refusal: The court rejected the claim of incompetence as the director was duly delegated to sign such decisions, found the decision sufficiently reasoned by citing the applicable law and the basis for refusal (the submission of a request for reexamination of the asylum application), and determined that while the applicant's precarious living situation was noted, it did not establish a vulnerability requiring the administrative authority to err in applying the refusal criteria under the relevant code articles, leading to the dismissal of all conclusions, including those for injunctive relief and legal costs, while provisionally granting the applicant legal aid.

Mots-clés

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loi sur l'asile assistance judiciaire gratuite conditions d'accueil demande adressée à l'autorité reconnaissance de la qualité de réfugié recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
This provision (along with the one below) was cited in the rejected conclusions concerning the award of costs/fees (which the court confirmed the rejection of in Article 8).
article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L.
Article 2
This article explicitly rejects the applicant's request, which is the final decision on the merits of the case (rejection of the appeal).
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Cited in Article 1 of the dispositive to provisionally grant legal aid.
37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
This provision (along with the one above) was cited in the rejected conclusions concerning the award of costs/fees (which the court confirmed the rejection of in Article 8).
Article 1er
This article admits the applicant to provisional legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2

This article explicitly rejects the applicant's request, which is the final decision on the merits of the case (rejection of the appeal).

Article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article is cited as the substantive provision governing the refusal of material reception conditions, which was the subject of the rejected appeal.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in Article 1 of the dispositive to provisionally grant legal aid.

articles L. 761-1 du code de justice administrative

This provision (along with the one below) was cited in the rejected conclusions concerning the award of costs/fees (which the court confirmed the rejection of in Article 8).

37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This provision (along with the one above) was cited in the rejected conclusions concerning the award of costs/fees (which the court confirmed the rejection of in Article 8).

Article 1er

This article admits the applicant to provisional legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, M. D C, représenté par Me Le Bihan, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 13 mars 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Rennes lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce de manière rétroactive à compter du 13 mars 2025 ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ;

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen complet ;

- elle méconnaît des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Le Roux, premier conseiller, pour statuer sur les recours prévus par les dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Le Roux,

- les observations de Me Le Bihan, représentant M. C, qui maintient les conclusions de la requête, en développe les moyens et ajoute que la décision est également entachée d'un défaut d'examen complet de la situation de M. C ;

- et les explications de M. C.

L'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant afghan né en 1999, est entré en France selon ses déclarations le 5 novembre 2022. Il a présenté une demande d'asile le 29 novembre 2022 et a accepté l'offre des conditions matérielles d'accueil de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le même jour. Il a fait l'objet, en mai 2023, d'un arrêté préfectoral de transfert vers la Bulgarie, responsable de l'examen de sa demande d'asile en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. L'intéressé a été déclaré en fuite le 28 juillet 2023 et il a cessé de bénéficier des conditions matérielles d'accueil par une décision du 17 août 2023. Après que sa demande d'asile a finalement été enregistrée en procédure normale et qu'une attestation de demandeur d'asile lui a été délivrée le 27 août 2024 par les services de la préfecture d'Ille-et-Vilaine, M. C a sollicité le rétablissement à son profit du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par jugement du 7 novembre 2024, le tribunal a rejeté le recours formé par M. C à l'encontre d'une décision du 9 octobre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Rennes a rejeté sa demande. Par une décision du 13 mars 2025, dont M. C demande l'annulation, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Rennes lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.

Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. M. C justifiant avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle le 25 mars 2025, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, la décision en litige a été signée par Mme B A, directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), laquelle a reçu délégation à l'effet de signer tous les actes et décisions se rapportant aux missions dévolues à la direction de Rennes en vertu d'une décision du 3 février 2025 consultable sur le site internet de l'OFII. Par ailleurs, en vertu d'une décision du 15 mars 2023 du directeur général de l'OFII portant organisation générale de cet office, accessible sur le site internet de cet office, " les directions territoriales sont responsables, sur leur territoire de compétence, de la mise en œuvre des missions de l'OFII ". Par suite, Mme A était compétente pour signer la décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Le moyen tiré du vice d'incompétence doit ainsi être écarté.

4. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions dont elle fait application, soit notamment l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle rappelle notamment que la décision attaquée de refus des conditions matérielles d'accueil a été prise au motif que le requérant a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile. La décision attaquée comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision litigieuse ni des autres pièces du dossier que l'autorité administrative n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de M. C. En effet, si M. C soutient que sa vulnérabilité particulière n'a pas été prise en compte par l'OFII préalablement à la prise de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la fiche entretien de vulnérabilité du requérant, établie le 13 mars 2025 par un agent de l'OFII, qu'un certificat médical vierge, pour avis du médecin de zone de l'OFII (medzo), a été remis à l'intéressé. Toutefois, et alors que M. C ne produit aucun document médical, l'OFII n'était pas tenu d'attendre le retour de ce certificat pour statuer sur la demande de conditions matérielles d'accueil, le requérant pouvant à tout moment solliciter à nouveau le bénéfice de ces conditions matérielles d'accueil en faisant valoir des circonstances nouvelles telles que l'avis dudit médecin sur son état de santé. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'OFII n'aurait pas porté une attention suffisante à sa situation particulière et à sa vulnérabilité pour prendre la décision attaquée.

6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". Aux termes de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ".

7. M. C soutient qu'il vit dans des conditions très précaires, étant contraint de vivre sous une tente dans le parc saint Cyr à Rennes et que cela fait plusieurs mois qu'il vit dans ces conditions extrêmement difficiles ayant passé notamment deux hivers consécutifs. Si ces éléments témoignent d'une situation de précarité, ils ne suffisent pas établir qu'ils le placeraient dans une situation de vulnérabilité telle que le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration puisse être regardé comme ayant entaché la décision attaquée d'une erreur d'appréciation dans la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce moyen doit dès lors être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction et de celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

D É C I D E :

Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La requête de M. C est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.

Le magistrat désigné,

Signé

P. Le RouxLa greffière,

Signé

E. Douillard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.