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2501774 Généré par l'IA

Petitioner's License Point Revocation Stay Denied After Reinstatement; State Ordered to Pay Costs

Numéro de cause 2501774
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent stay of a decision that revoked three points from his driving license, resulting in a zero point balance, arguing it severely impacted his ability to work as an itinerant technician requiring constant mobility, and citing serious doubts regarding the legality of the revocation due to the uncredited results of a recent point recovery course and lack of proper notification regarding point deductions. However, the administrative tribunal determined that there was no longer a need to rule on the suspension request because the Minister of the Interior subsequently credited the petitioner's license with the appropriate points following the completion of the safety course and withdrew the contested revocation decision, rendering the urgency moot, though the court ordered the State to pay the petitioner €1,000 for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner's License Point Revocation Stay Denied After Reinstatement; State Ordered to Pay Costs: However, the administrative tribunal determined that there was no longer a need to rule on the suspension request because the Minister of the Interior subsequently credited the petitioner's license with the appropriate points following the completion of the safety course and withdrew the contested revocation decision, rendering the urgency moot, though the court ordered the State to pay the petitioner €1,000 for legal costs.

Mots-clés

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annulation de la décision administrative état requérant retrait de permis de conduire ministre de l'intérieur recouvrement des frais commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to order the State to pay a sum of money to M. B for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 février 2025, M. A B, représenté par Me Jonquet demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision 48 SI du 26 décembre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points de son permis de conduire en conséquence d'une infraction commise le 7 mars 2024 et a constaté l'invalidité de son permis de conduire en raison d'un solde nul de points ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'invalidation de son permis de conduire porte atteinte à sa liberté d'aller et venir, fait obstacle à ce qu'il puisse poursuivre sa profession de technicien itinérant auprès de la société Enedis, qui nécessite de disposer d'une grande mobilité pour intervenir sur différents lieux, qui ne sont jamais connus à l'avance avec un matériel conséquent qu'il ne peut amener avec lui en transports en communs, qui en outre ne fonctionnent pas lorsqu'il est d'astreinte de nuit ; il ne constitue par ailleurs pas un danger de la route, les infractions lui étant reprochées ayant majoritairement fait l'objet d'un retrait de seulement un point ; il travaille enfin dans un secteur qui manque de personnels et disposent de moyens insuffisants ;

- il existe des doutes sérieux sur la légalité de la décision contestée au regard des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route puisque le stage de récupération de points qu'il a suivi les 11 et 12 décembre 2024 n'a pas été pris en compte, au regard des dispositions de l'article R. 223-3 du même code à défaut d'information préalable relative à la perte de points consécutives aux différentes infractions reprochées, dont il peut exciper de l'illégalité, à l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et d'accéder aux informations le concernant, aux conséquences du paiement de l'amende.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer, en faisant valoir qu'il a fait procéder à l'enregistrement du stage de sensibilisation à la sécurité routière et au crédit des points correspondant qui permet de porter à quatre points le solde de points sur le permis de conduire du requérant, et qu'il a retiré la décision référencée 48 SI du 26 décembre 2024 ; dans ces conditions, la situation d'urgence invoquée n'est plus avérée.

Vu :

- la requête enregistrée le 7 février 2025 sous le n° 2501847 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision 48 SI du 26 décembre 2024 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties de l'audience.

Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2025, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

2. En cours d'instance, le ministre de l'intérieur a fait procéder à l'enregistrement du stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi par M. B, a crédité le permis de conduire du requérant des quatre points correspondants et a retiré la décision référencée 48 SI du 26 décembre 2024, dont la suspension est demandée, en constatant que le solde de points du permis de conduire du requérant n'était plus nul.

3. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension présentées par M. B.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension présentées par M. B.

Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Fait à Melun, le 26 février 2025.

La juge des référés,

Signé : C. CLa greffière,

Signé : S. Aubret

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,