Petitioner v. Prefecture: Annulment of Residence Permit Closure Due to Unidentifiable Decision-Maker
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual whose multi-year residence permit, granted as a family member of a subsidiary protection beneficiary, was expiring, sought renewal but subsequently had their request closed by the prefect's decision of June 18, 2024, leading the petitioner to seek annulment of that closure, compelling a decision on the merits, and reimbursement of legal fees. The court annulled the prefect's decision because it was signed only with the designation "l’agent instructeur, ministre de l’intérieur et des outre-mer," rendering the author unidentifiable and thus constituting an inadmissibility due to an unidentifiable decision-maker, consequently ordering the prefect to re-examine the residence permit application within two months, and awarding the petitioner's counsel a portion of legal fees contingent upon a waiver of state legal aid contribution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Petitioner v. Prefecture: Annulment of Residence Permit Closure Due to Unidentifiable Decision-Maker: The court annulled the prefect's decision because it was signed only with the designation "l’agent instructeur, ministre de l’intérieur et des outre-mer," rendering the author unidentifiable and thus constituting an inadmissibility due to an unidentifiable decision-maker, consequently ordering the prefect to re-examine the residence permit application within two months, and awarding the petitioner's counsel a portion of legal fees contingent upon a waiver of state legal aid contribution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 4 to order the State to pay a sum to the lawyer, subject to waiver of state contribution under legal aid.
Cited in Article 4 for the payment of fees to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 4 et 21 février 2025, M. D... A..., représenté par Me Michel, demande au Tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 18 juin 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de renouveler son titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut ou de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, de verser cette somme à son conseil, Me Michel, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté litigieux est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen approfondi ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Debourg, conseillère.
Considérant ce qui suit :
M. D... A..., ressortissant syrien né le 8 mai 1975 à Alep a été mis en possession d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée le 31 janvier 2022 et valable jusqu’au 30 mars 2024 en qualité de membre de la famille du bénéficiaire de la protection subsidiaire. Le 29 février 2024, il en a sollicité le renouvellement. Par une décision du 18 juin 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé sa demande. Par sa requête, M. A... demande l’annulation de cette décision.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Le bureau d’aide juridictionnelle ayant admis l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 septembre 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En l’espèce, la décision attaquée par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé la clôture de la demande de M. A..., comporte la seule mention « l’agent instructeur, ministre de l’intérieur et des outre-mer » et ne comporte aucune mention du nom et du prénom de celui-ci. Par conséquent, dès lors que son auteur n’est pas identifiable, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à demander l’annulation de la décision du 18 juin 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement implique seulement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet des Hauts-de-Seine procède au réexamen de la situation de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Michel, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Michel sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du préfet des Hauts-de-Seine du 18 juin 2024 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de M. A..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à Me Michel, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D... A... et au préfet des Hauts- de- Seine.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Debourg, conseillère ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
T. Debourg
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier