Petition for Residence Permit Renewal Appointment and Stay Authorization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent court order to compel the prefect to schedule an appointment for a residence permit renewal application and to immediately issue a document authorizing stay and work, arguing an inability to proceed with the renewal. The court provisionally granted the petitioner legal aid but found no further need to rule on the request for an appointment because one had subsequently been scheduled by the prefect; the court also rejected the demand for an immediate stay document, as its issuance is contingent upon the successful filing of the application, which had not yet occurred. Finally, the court ordered the State to pay a portion of the petitioner's legal fees under specific conditions related to the finalization of the legal aid status.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 521-3 du code de justice administrative; Petition for Residence Permit Renewal Appointment and Stay Authorization: The court provisionally granted the petitioner legal aid but found no further need to rule on the request for an appointment because one had subsequently been scheduled by the prefect; the court also rejected the demand for an immediate stay document, as its issuance is contingent upon the successful filing of the application, which had not yet occurred. Finally, the court ordered the State to pay a portion of the petitioner's legal fees under specific conditions related to the finalization of the legal aid status.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 3 of the dispositive to order the payment of legal costs to the lawyer.
While cited in the requests (point 2 of the requests), it is not explicitly cited in the final operative articles (Articles 1-5) as the basis for granting or rejecting specific claims, except that Article 2 notes that no further action is necessary regarding the injunction sought under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2025, Mme A B, représentée par Me Lamy, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à la préfète de l'Isère de lui accorder un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et dans l'attente de lui délivrer, sous un délai de 48 heures, un document justifiant de son droit au séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
- la décision du président du tribunal désignant Mme C comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Au regard de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme B au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. En premier lieu, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète de l'Isère a accordé au requérant un rendez-vous en préfecture le 11 mars 2025. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète de l'Isère de fixer un rendez-vous à Mme B pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
4. En second lieu, la délivrance d'un récépissé étant subordonnée par les dispositions de l'article R. 431-12 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'admission à souscrire une demande, et notamment au caractère complet du dossier, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète de délivrer un document justifiant de son droit au séjour avec autorisation de travail doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Mme B bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros à verser à Me Lamy sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme B.
O R D O N N E
Article 1er :Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète de l'Isère de fixer un rendez-vous à Mme B pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Article 3 :L'Etat versera une somme de 600 euros à Me Lamy sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme B.
Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Lamy et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 21 mars 2025.
La juge des référés,
A. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2501763