Police Refusal to Schedule Residence Permit Appointment Upheld Against Urgent Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order compelling the police authority to schedule an appointment for the issuance of a residence receipt or permit, citing the necessity and urgency of the measure. The court rejected the request in its entirety because the relief sought—scheduling an appointment for a permit—would necessarily obstruct the execution of a prior administrative decision by the police authority, specifically a refusal of a residence permit coupled with an order to leave the territory issued against the petitioner, thus violating the explicit condition set forth in the relevant provision allowing summary provisional measures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 521-3 du code de justice administrative; Police Refusal to Schedule Residence Permit Appointment Upheld Against Urgent Petition: The court rejected the request in its entirety because the relief sought—scheduling an appointment for a permit—would necessarily obstruct the execution of a prior administrative decision by the police authority, specifically a refusal of a residence permit coupled with an order to leave the territory issued against the petitioner, thus violating the explicit condition set forth in the relevant provision allowing summary provisional measures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the applicant's request in its final operative order.
This article established the legal basis for considering the request, although the request was ultimately rejected based on its constraints.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, Mme A C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir afin d'obtenir son récépissé ou son titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire enregistré le 4 février 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la mesure sollicitée fait obstacle à l'exécution d'une décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin d'obtenir son récépissé ou son titre de séjour. Or, il résulte de l'instruction que le préfet de police a édictée à l'encontre de la requérante une décision de refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire le 15 janvier 2025. Par suite, la mesure sollicitée fait obstacle à l'exécution d'une décision et la requête ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 5 février 2025.
La juge des référés,
Signé,
M.-C. B
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.