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2501752 Généré par l'IA

Petitioner seeks order compelling appointment for residence permit renewal; Court rejects based on implicit administrative rejection.

Numéro de cause 2501752
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for the renewal of her residence permit receipt, arguing that the prolonged uncertainty created an emergency and a public service failure preventing her from exercising her rights. The court rejected the request because the applicant's implicit rejection for exceptional residency, resulting from the administration's silence after four months, constituted an administrative decision, and ordering the renewal of the receipt would obstruct the execution of that decision, thereby failing to meet the requirement of Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner seeks order compelling appointment for residence permit renewal; Court rejects based on implicit administrative rejection: The court rejected the request because the applicant's implicit rejection for exceptional residency, resulting from the administration's silence after four months, constituted an administrative decision, and ordering the renewal of the receipt would obstruct the execution of that decision, thereby failing to meet the requirement of Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour requête en nomination autorisation de séjour demande de réexamen administratif administration de prestation administration de la justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order formally rejects the application.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article defines the legal basis for the request, which was ultimately deemed unmet regarding the condition that the requested measure must not obstruct the execution of an administrative decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 février 2025, Mme A B, représentée par Me N'Guessan, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de récépissé, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la prolongation de sa situation de précarité pendant une durée anormalement longue crée une situation d'urgence, qui est d'autant plus établie dès lors que cette situation porte atteinte à son droit de voir sa demande de titre de séjour examinée et qu'elle révèle un dysfonctionnement du service public ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors que l'absence de rendez-vous disponible l'empêche d'obtenir le renouvellement de son récépissé ;

- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu'elles ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

2. Aux termes de l'article R.* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ".

3. Il résulte de l'instruction qu'en exécution de l'ordonnance n° 2200116 du 28 janvier 2022 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, Mme B s'est vu remettre un récépissé de demande de titre de séjour valable du 14 mai 2024 au 13 novembre 2024, dont la délivrance révèle l'instruction de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour à compter du 14 mai 2024. En l'absence de réponse à sa demande dans un délai de quatre mois, et conformément aux dispositions des articles R.* 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour est née. Dans ces conditions, la requête de Mme B tendant à ce que le juge des référés enjoigne au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous pour le renouvellement de son récépissé fait obstacle à l'exécution de la décision de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande de titre de séjour. Par suite, la condition posée à l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, n'est pas remplie.

4. Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que Mme B saisisse, si elle s'y croit fondée, le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative pour obtenir en urgence la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ainsi que la délivrance d'un récépissé.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 4 mars 2025.

Le juge des référés,

C. Tukov

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.