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2501747 Généré par l'IA

Withdrawal of Public Works Tender Challenge and Award of Litigation Costs

Numéro de cause 2501747
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A company sought judicial review to annul the tendering procedure for a public works contract lot, alleging failure to communicate required information and wrongful exclusion of its bid as irregular, but subsequently filed an unambiguous request to withdraw its appeal. The court acknowledged the withdrawal of the request, rendering a decision on the merits unnecessary, and consequently ordered the appellant to pay the defendant the requested sum of 2,000 euros under the provisions governing litigation costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 522-8 du code de justice administrative; Withdrawal of Public Works Tender Challenge and Award of Litigation Costs: The court acknowledged the withdrawal of the request, rendering a decision on the merits unnecessary, and consequently ordered the appellant to pay the defendant the requested sum of 2,000 euros under the provisions governing litigation costs.

Mots-clés

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réexamen des offres résolution du contrat contrôle juridictionnel travaux publics commandement de payer frais inutiles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive (Article 2) to order the appellant to pay costs to the opposing party.

Article R. 522-8 du code de justice administrative

This procedural rule was cited in the reasoning section regarding the closing of the instruction, which precedes the final orders, but since it is not cited in the explicit numbered orders (Article 1, 2, 3), it must be excluded based on the instructions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 février et 13 mars 2025, la société Lorraine ENR, représentée par Me Coulon, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative, d'annuler, au stade auquel l'irrégularité a été commise, la procédure de passation du lot n° 20 du marché de travaux pour la restructuration et l'extension du bâtiment de la chambre de commerce et d'industrie à Yutz et d'enjoindre à la communauté d'agglomération Portes de France-Thionville de reprendre la procédure au stade de l'analyse des offres ;

2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Portes de France-Thionville la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la communauté d'agglomération Portes de France-Thionville ne lui a pas communiqué les informations prévues par l'article R. 2181-3 du code de la commande publique ;

- c'est à tort que son offre a été éliminée comme étant irrégulière, alors qu'elle est conforme aux prescriptions des documents de la consultation.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2025, la communauté d'agglomération Portes de France-Thionville, représentée par Me Goudemez, demande au juge des référés de rejeter la requête et de mettre à la charge de la société Lorraine ENR la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

Par un mémoire enregistré le 13 mars 2025, la société Lorraine ENR déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 14 mars 2025 en présence de Mme Immelé, greffière d'audience :

- le rapport de M. Rees ;

- les observations de Me Goudemez, avocat de la communauté d'agglomération Portes de France-Thionville, qui a précisé maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le désistement de la société Lorraine ENR de sa requête étant pur et simple, il y a lieu de leur en donner acte.

2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Lorraine ENR la somme de 2 000 euros à verser à la communauté d'agglomération Portes de France-Thionville en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : Il est donné acte à la société Lorraine ENR du désistement de sa requête.

Article 2 : La société Lorraine ENR versera la somme de 2 000 euros à la communauté d'agglomération Portes de France-Thionville en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Lorraine ENR et à la communauté d'agglomération Portes de France-Thionville.

Fait à Strasbourg, le 20 mars 2025.

Le juge des référés,

P. REES

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,