Asylum Refusal Annulled Due to Erroneous Manifestly Unfounded Determination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual detained in an airport waiting zone sought the annulment of the Minister of the Interior's decision refusing admission to the territory for asylum, arguing procedural flaws and an erroneous assessment of his claim, including the circumstances leading to his departure from Yemen and subsequent asylum rejection in Sweden. The court annulled the refusal decision, finding that the Minister incorrectly applied the law by deeming the asylum request "manifestly unfounded" under Article L. 352-1, as the applicant's stated origin and the prevailing situation in that region conferred a degree of credibility upon his claim, despite imprecise details regarding alleged persecution. Consequently, the court ordered an end to the detention, directed the Minister to admit the applicant for temporary stay, and to issue the necessary certificate for him to formally pursue his asylum application, awarding costs to the applicant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article L. 761-1 du code justice administrative; Asylum Refusal Annulled Due to Erroneous Manifestly Unfounded Determination: The court annulled the refusal decision, finding that the Minister incorrectly applied the law by deeming the asylum request "manifestly unfounded" under Article L. 352-1, as the applicant's stated origin and the prevailing situation in that region conferred a degree of credibility upon his claim, despite imprecise details regarding alleged persecution. Consequently, the court ordered an end to the detention, directed the Minister to admit the applicant for temporary stay, and to issue the necessary certificate for him to formally pursue his asylum application, awarding costs to the applicant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision is annulled based on the finding that the Minister made an incorrect application of Article L. 352-1 of the CESEDA.
The Minister incorrectly applied this article by deeming the asylum request manifestly unfounded.
The order to admit the applicant and issue the asylum application certificate is based on the annulment resulting from the application of Article L. 352-9 of the CESEDA (referenced in the reasoning, point 7).
This provision governs the consequences (admission and issuance of the certificate) following the annulment of an entry refusal concerning asylum.
This article was used to order the State to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 21 et 27 janvier 2025, M. C D B, retenu en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, et représenté par Me Namigohar, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 janvier 2025 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ;
2°) d'enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit car il est arrivé en France d'un Etat membre de l'union européenne :
- il n'a pas été en mesure d'exercer son droit à la présence d'un tiers lors des entretiens menés par les agents de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
- il n'a pas bénéficié de la présence d'un interprète physiquement présent lors de son entretien mené par un agent de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
- la confidentialité des éléments d'information de la demande d'asile n'a pas été respectée, tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par les agents du ministère de l'intérieur ;
- les conditions matérielles de l'entretien ne lui ont pas permis de développer son récit ;
- l'arrêté attaqué fait une inexacte application de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation et ne prend pas en compte l'état de sa vulnérabilité ;
- il méconnaît le principe de non refoulement et l'article 33 de la convention de Genève, ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2024, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, représenté par la SCP d'avocats Saidji et Moreau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marik-Descoings,
- les observations orales de Me Gabory, avocat substituant Me Namigohar, représentant M. B, assisté de M. A, interprète en langue arabe,
- et les observations orales de Me Stefanova, avocat du ministre de l'intérieur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant yéménite né le 4 avril 2004, demande l'annulation de la décision du 20 janvier 2025 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile.
Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ".
3. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. B telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA que le requérant fait valoir qu'il est originaire d'Ibb mais s'est installé à Sanaa avec sa famille alors qu'il avait un an. La ville étant contrôlée par les houthis, son père a été contraint de quitter son pays en 2019 et lui-même en est parti avec sa mère en 2020 pour s'installer en Suède où il a bénéficié du regroupement familial mais où sa demande d'asile a été rejetée lorsqu'il est devenu majeur. Si les raisons pour lesquelles la demande de titre de séjour que M. B aurait présenté en Suède a été rejetée par les autorités de ce pays et si ses propos restent peu précis sur les activités de ses père et oncle qui auraient attiré des représailles sur l'ensemble de leur famille de la part des Houthis qui occupent leur ville, la provenance d'Ibb au Yémen, que M. B a quittée alors qu'il n'était âgé que de seize ans, n'est pas remise en cause par l'OFPRA et la situation qui y prévaut peut conférer à sa demande d'asile une certaine crédibilité. Par suite, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en considérant que la demande d'asile présentée par M. B est manifestement infondée, a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur du 20 janvier 2025.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Aux termes de l'article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Si le refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d'attente de l'étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d'un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l'autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides () ".
7. En vertu des dispositions qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande de M. B tendant à enjoindre à l'administration de l'admettre au séjour et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Sur les frais liés à l'instance :
8. L'Etat versera 1000 (mille) euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur du 20 janvier 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur d'admettre M. B au séjour et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).
Article 3 : L'Etat versera 1000 (mille) euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C D B et au ministre d'Etat, ministre l'intérieur.
Décision rendue le 27 janvier 2025.
La magistrate désignée,
Signé
N. MARIK-DESCOINGSLa greffière,
Signé
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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