Residence Permit Renewal, Provisional Legal Aid, and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant, initially seeking an order compelling the prefect to schedule a residence permit renewal appointment and issue an interim certificate before the existing permit expired, ultimately withdrew the injunction and penalty requests but maintained the claims for provisional legal aid and reimbursement of legal costs. The court granted provisional legal aid to the claimant and formally noted the withdrawal of the specific injunctive relief sought, while ordering the State to pay 1,000 euros to the claimant's counsel, subject to the final determination of legal aid eligibility and the counsel's waiver of any state contribution share.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Residence Permit Renewal, Provisional Legal Aid, and Costs Award: The court granted provisional legal aid to the claimant and formally noted the withdrawal of the specific injunctive relief sought, while ordering the State to pay 1,000 euros to the claimant's counsel, subject to the final determination of legal aid eligibility and the counsel's waiver of any state contribution share.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited in the dispositive (Article 3) to determine the payment of costs to the lawyer, conditional on provisional legal aid.
This specific part of the provision is explicitly cited in Article 3 of the dispositive regarding the payment of 1,000 euros.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, M. D A B, représenté par Me Belotti, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône :
- de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
- de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou un récépissé l'autorisant à travailler et dont le début de validité sera antérieur à l'expiration de son titre de séjour, le 15 février 2025 ;
2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil ou à lui-même, selon qu'il est admis ou non au bénéfice de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, le cas échéant, de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 26 février 2025, M. A B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et maintenir le surplus de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le désistement de M. A B de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
2. Il y a lieu d'admettre provisoirement M. A B à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Belotti, avocate de M. A B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Belotti. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A B.
ORDONNE
Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. A B de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Belotti renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Belotti, avocate de M. A B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A B.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B, à Me Belotti et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 13 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.