Legislator Jurisprudence & Législation
2501714 Généré par l'IA

Annulment of Return Prohibition Based on Insufficient Justification and Failure to Assess Ties to France

Numéro de cause 2501714
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a two-year prohibition on returning to French territory issued by the prefect, arguing the decision lacked proper motivation and constituted a manifest error of assessment, infringing upon their rights under human rights convention. The administrative tribunal granted the request and annulled the prefect's order because the decision failed to consider the applicant's length of stay in France and the nature and duration of their ties to the country, as required by relevant alien status law, and consequently ordered the State to pay the applicant's counsel a sum for legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2, Article 1er, Article L. 761-1 du code de justice administrative; Annulment of Return Prohibition Based on Insufficient Justification and Failure to Assess Ties to France: The administrative tribunal granted the request and annulled the prefect's order because the decision failed to consider the applicant's length of stay in France and the nature and duration of their ties to the country, as required by relevant alien status law, and consequently ordered the State to pay the applicant's counsel a sum for legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit au retour dispositif erreur administrative annulation de la naturalisation violation de la souveraineté territoriale étrangère durée du séjour

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu'elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à en demander l'annulation pour ce motif.
Article 2
This article contains the operative part of the decision, annulling the administrative decision.
Article 1er
This article grants the provisional legal aid requested by the applicant.
Article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in Article 3 as part of the combined legal basis for awarding costs to the applicant's counsel.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision is cited in Article 3 as part of the combined legal basis for awarding costs to the applicant's counsel.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2

This article contains the operative part of the decision, annulling the administrative decision.

Article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was explicitly cited in consideration 3 as the ground upon which the annulment of the administrative decision was based.

Article 1er

This article grants the provisional legal aid requested by the applicant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 3 as part of the combined legal basis for awarding costs to the applicant's counsel.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision is cited in Article 3 as part of the combined legal basis for awarding costs to the applicant's counsel.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025, M. A C, représenté par Me Diaz, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 2025 par lequel le préfet de l'Yonne a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée, entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, le préfet de l'Yonne, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, qui s'est tenue en l'absence des parties, M. B a lu son rapport.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C, ressortissant congolais né le 10 mars 1992, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 mai 2025 par lequel le préfet de l'Yonne a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

2. Eu égard à l'urgence, il y a lieu d'accorder au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

3. Il ressort des termes de la décision contestée qu'elle n'a pris en compte, pour fixer la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, ni la durée de présence du requérant sur le territoire français ni la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu'elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à en demander l'annulation pour ce motif.

4. Il y a lieu, en l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros, à verser au conseil du requérant, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : M. C est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'arrêté du 6 mai 2025, par lequel le préfet de l'Yonne a pris à l'encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, est annulé.

Article 3 : L'Etat versera à Me Diaz la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de l'Yonne et à Me Diaz.

Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.

Le magistrat désigné,

P. BLe greffier,

A. Roulleau

La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,