Legislator Jurisprudence & Législation
2501705 Généré par l'IA

Challenge to Expulsion Order and Re-Entry Ban

Numéro de cause 2501705
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual detained for being in the country without proper authorization sought the annulment of an order to leave the territory, the refusal of a voluntary departure period, the designation of the destination country, and a twelve-month re-entry ban imposed by the police prefect. The court rejected all challenges against the expulsion order, the lack of a voluntary departure period, and the designated country, finding the original decisions sufficiently motivated, issued by a competent authority, and based on a proper review of the individual's situation, as well as rejecting the claim of manifest error of appreciation concerning the expulsion. However, the court annulled the twelve-month re-entry ban because the administration failed to sufficiently motivate the decision by demonstrating that it considered all legally required criteria, specifically noting the absence of evidence suggesting a threat to public order or prior removal measures, while rejecting the request for an order compelling a residence permit and for legal costs due to the use of a court-appointed lawyer.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article L. 612-10 du même code, Article 2; Challenge to Expulsion Order and Re-Entry Ban: The court rejected all challenges against the expulsion order, the lack of a voluntary departure period, and the designated country, finding the original decisions sufficiently motivated, issued by a competent authority, and based on a proper review of the individual's situation, as well as rejecting the claim of manifest error of appreciation concerning the expulsion. However, the court annulled the twelve-month re-entry ban because the administration failed to sufficiently motivate the decision by demonstrating that it considered all legally required criteria, specifically noting the absence of evidence suggesting a threat to public order or prior removal measures, while rejecting the request for an order compelling a residence permit and for legal costs due to the use of a court-appointed lawyer.

Mots-clés

Généré par l'IA
éloignement interdiction d'entrée autorisations de séjour départ du pays menaces contre les autorités rupture de ban

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive to reject the applicant's claim for costs (Article 12 of the decision).
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The court explicitly ordered the annulment of the decision imposing a French territory re-entry ban based on the preceding findings.
Article L. 612-10 du même code
This article was cited and interpreted as the legal basis governing the criteria for setting the duration of the re-entry ban, which was crucial for finding insufficient motivation.
Article 2
Used to reject the remaining requests (other than the annulment of the re-entry ban) of the applicant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly ordered the annulment of the decision imposing a French territory re-entry ban based on the preceding findings.

Article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was cited and interpreted as the legal basis governing the imposition of a re-entry ban when no voluntary departure period is granted, which influenced the decision to annul the specific order.

Article L. 612-10 du même code

This article was cited and interpreted as the legal basis governing the criteria for setting the duration of the re-entry ban, which was crucial for finding insufficient motivation.

Article 2

Used to reject the remaining requests (other than the annulment of the re-entry ban) of the applicant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to reject the applicant's claim for costs (Article 12 of the decision).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025, M. B A, retenu au centre de rétention de Vincennes, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 19 janvier 2025, notifiées le même jour, par lesquelles le préfet de police a prononcé une obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de douze mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur l'ensemble des décisions attaquées :

-les décisions sont entachées d'une incompétence de leur auteur ;

-les décisions sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur le refus de délai de départ volontaire :

-la décision est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

-la décision est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :

-la décision est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu, les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Martin-Genier,

- les observations de Me Dolicanin, avocat commis d'office représentant M. A assisté d'un interprète en langue arabe,

- et les observations de Me Ill, représentant le préfet de police.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant algérien né le 31 juillet 1983 demande au tribunal d'annuler les décisions du 19 janvier 2025, par lesquelles le préfet de police a prononcé une obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination, ainsi que l'arrêté du même jour prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00062 en date du 13 janvier 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police, le préfet de police a donné à Mme C, attachée d'administration d'état, délégation à l'effet de signer les décisions et arrêtés ressortissants à leurs attributions respectives. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués auraient été signés par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.

3. En deuxième lieu, les décisions litigieuses énoncent l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure M. A de discuter les motifs de cette décision et permettre au juge de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de l'intéressé au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables. Elles mentionnent notamment que l'intéressé est entré en France sous couvert d'un document de voyage non revêtu du visa prévu par les dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2, L. 312-1 à L. 312-7 du code de l'entrée et su séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il ne peut se prévaloir des dispositions conventionnelles entre la France et l'Algérie, n'est pas entré régulièrement sur le territoire français, allègue être entré sur le territoire français en novembre 2024, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et ne peut qu'être écarté.

4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. A.

5. En dernier lieu, au regard de la situation irrégulière de M. A sur le territoire français et alors qu'il déclare être célibataire et sans charge de famille en France, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

Sur le refus de délai de départ volontaire :

6. L'obligation de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision à l'appui des conclusions aux fins d'annulation du refus de délai de départ volontaire doit être écarté.

Sur la décision fixant le pays de destination :

7. L'obligation de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision à l'appui des conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :

8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public " et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".

9. Il ressort de ces dispositions que l'autorité compétente, en l'absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l'interdiction de retour qu'elle entend prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit, d'une part, comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d'autre part, attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger et de faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.

10. Il n'est pas établi ni même allégué par le préfet de police que M. A représenterait un danger pour l'ordre public et il n'a jamais fait préalablement l'objet d'une mesure d'éloignement. Dès lors, cette décision est entachée d'une insuffisante motivation et d'examen de la situation personnelle de M. A. Elle doit, pour ce motif, être annulée.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

11. Le présent jugement qui n'annule que l'interdiction de retour sur le territoire français n'implique aucune mesure d'injonction.

Sur les frais d'instance :

12. M. A est assisté pour sa défense par un avocat commis d'office. Les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent dès lors être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 19 janvier 2025 du préfet de police prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Décision rendue le 3 février 2025.

Le magistrat désigné,

Signé

P. MARTIN-GENIERLa greffière,

Signé

A. DEPOUSIER

La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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