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2501702 Généré par l'IA

Administrative Justice Proceeding Terminated Following Unconditional Withdrawal of Claims

Numéro de cause 2501702
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order under the administrative justice code to compel the prefect to grant an appointment for the renewal of her residence certificate and to provide a temporary receipt. Although the prefecture subsequently provided an appointment, the petitioner formally withdrew all claims in her request. Consequently, the judge noted the unconditional withdrawal of the claims, terminating the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Justice Proceeding Terminated Following Unconditional Withdrawal of Claims: Although the prefecture subsequently provided an appointment, the petitioner formally withdrew all claims in her request. Consequently, the judge noted the unconditional withdrawal of the claims, terminating the proceedings.

Mots-clés

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classement de la procédure retrait de la décision administrative retrait des conclusions civiles requête en nomination administration de la justice réclamation administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly records the withdrawal of the appellant's claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, Mme A B épouse C, représentée par Me Durant-Gizzi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui accorder un rendez-vous en vue de déposer sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l'attente, de la munir d'un récépissé ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1080 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie ;

- la mesure est utile ;

- il n'est fait obstacle à aucune décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer, la requérante ayant reçu une convocation pour le 9 avril 2025 à 15 heures 25 en vue du dépôt de son dossier.

Par un mémoire enregistré le 27 février 2025, Mme A B épouse C, représentée par Me Durant-Gizzi déclare se désister des conclusions de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B épouse C, de nationalité algérienne, née le 17 mai 1986, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui accorder un rendez-vous.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Par un mémoire enregistré le 27 février 2025, la requérante a déclaré se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme B épouse C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 21 mars 2025.

La juge des référés,

signé

E. Marc

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.