Judicial Review of Expulsion Order to Tunisia Based on Procedural and ECHR Article 3 Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a prefectural order designating Tunisia as the destination country for their expulsion, asserting the decision lacked proper motivation, was signed by an incompetent official, constituted a manifest error of assessment, and violated the European Convention on Human Rights (ECHR) Article 3. The administrative tribunal rejected the claims, finding that the designation order was validly signed pursuant to a delegation of authority, was sufficiently reasoned, and that the appellant failed to provide evidence that his claimed medical conditions (a cyst and a left hand motor issue) would subject him to treatment contrary to ECHR Article 3 in Tunisia, thereby rejecting the challenge to the order's merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er; Judicial Review of Expulsion Order to Tunisia Based on Procedural and ECHR Article 3 Claims: The administrative tribunal rejected the claims, finding that the designation order was validly signed pursuant to a delegation of authority, was sufficiently reasoned, and that the appellant failed to provide evidence that his claimed medical conditions (a cyst and a left hand motor issue) would subject him to treatment contrary to ECHR Article 3 in Tunisia, thereby rejecting the challenge to the order's merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final operative order rejecting the applicant's claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2503212 en date du 30 mai 2025, le tribunal administratif de Lille, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, a transmis au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le dossier de la requête présentée
par M. B....
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 avril 2025 et le 23 avril 2025 au greffe du tribunal administratif de Lille, M. C... B... demande au tribunal d’annuler l’arrêté
du 2 avril 2025 par lequel le préfet de l’Aube a fixé le pays de destination de l’expulsion
dont M. B... fait l’objet.
Il soutient que :
- la décision en litige n’est pas suffisamment motivée ;
- le signataire de la décision en litige est incompétent ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2025 au greffe du tribunal administratif de Lille, complété par un mémoire enregistré le 10 juin 2025, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête de M. B... ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 5 mai 2025 par une ordonnance
du 25 mars 2025.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B... a été déclarée caduque par une décision du 5 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public,
sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Deschamps, président, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 10 juillet 2024, le préfet de l’Aube a prononcé l’expulsion de M. B..., ressortissant tunisien né le 3 décembre 1976. La requête présentée par M. B... tendant à l’annulation de cette décision a été rejetée par un jugement du tribunal du 28 janvier 2025.
Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel le préfet de l’Aube a fixé le pays de destination de son éloignement.
En premier lieu, par un arrêté du 13 mars 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l’Aube a, dans son article 1er, donné délégation à M. Mathieu Orsi, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous les arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception des actes mentionnés à l’article 2 et au nombre desquels ne figurent pas les mesures prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de M. A..., signataire de l’arrêté en litige, manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ;
3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible.
Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3
de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Par ailleurs, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis
à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si M. B... invoque un kyste à l’aisselle et un problème moteur à la main gauche, pathologies qui ne sont pas contestées en défense, il n’apporte aucun élément au soutien de son affirmation selon laquelle ces pathologies ne pourraient pas faire l’objet d’un suivi en Tunisie. Par suite, à supposer même que l’absence de traitement de ces troubles de santé représente un danger grave pour l’intéressé, l’arrêté attaqué ne méconnait pas les textes cités au point précédent et n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... B... et au préfet de l’Aube.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l'audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
F. AMELOT
Le président-rapporteur,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.