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2501700 Généré par l'IA

Withdrawal of Request for Emergency Order Compelling Appointment Scheduling

Numéro de cause 2501700
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment for the renewal of their residency certificate, arguing urgency and utility under Article L. 521-3 of the administrative justice code. However, following the prefecture's response indicating an appointment had been scheduled for a future date, the applicant formally and unconditionally withdrew all conclusions of their request, leading the administrative tribunal to issue an order acknowledging the withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Request for Emergency Order Compelling Appointment Scheduling: 521-3 of the administrative justice code. However, following the prefecture's response indicating an appointment had been scheduled for a future date, the applicant formally and unconditionally withdrew all conclusions of their request, leading the administrative tribunal to issue an order acknowledging the withdrawal.

Mots-clés

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requête en nomination retrait de la requête demande de réexamen administratif dérogation en cas d'état d'urgence demande tardive de prolongation procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly recorded the withdrawal of the request in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, M. A B, représenté par Me Durant-Gizzi demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui accorder un rendez-vous en vue de déposer sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l'attente, de le munir d'un récépissé ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1080 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie ;

- la mesure est utile ;

- il n'est fait obstacle à aucune décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer, le requérant ayant reçu une convocation pour le 9 avril 2025 à 15 heures 05 en vue du dépôt de son dossier.

Par un mémoire enregistré le 27 février 2025, M. A B, représenté par Me Durant-Gizzi déclare se désister des conclusions de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, de nationalité algérienne, né le 18 janvier 1983, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui accorder un rendez-vous.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Par un mémoire enregistré le 27 février 2025, le requérant a déclaré se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 21 mars 2025.

La juge des référés,

signé

E. Marc

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.