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2501697 Généré par l'IA

CNAPS Professional Card Renewal Injunction Withdrawal

Numéro de cause 2501697
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an emergency injunction to suspend the rejection of their professional card renewal by the national council for private security activities (CNAPS) and an order for a provisional authorization, but subsequently filed a motion to withdraw the main claims; the Administrative Tribunal accepted the withdrawal of the case, thus making a ruling on the merits unnecessary, and consequently rejected the request for the respondent to pay the associated legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative; CNAPS Professional Card Renewal Injunction Withdrawal: Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu à statuer.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation frais administratifs commandement de payer constitution de sûretés retrait de la requête demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive when the court rejected the applicant's claims for costs.

Art. L. 521-3 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning to justify the court's power to give notice of the withdrawal (désistement) of the proceedings, which is confirmed by the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025, M. A B, représenté par Me Chavkhalov, demande au juge des référés :

1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) du 12 novembre 2024 rejetant sa demande de renouvellement de carte professionnelle d'agent privé de sécurité ;

2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une autorisation provisoire d'exercice valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistrée le 26 mars 2025, M. B informe le tribunal de ce qu'il se désiste de sa requête et demande que les frais non compris dans les dépens soient mis à la charge de l'État.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu à statuer.

2. Par un mémoire enregistré le 26 mars 2025, M. B a informé le tribunal de ce qu'il se désistait de ses conclusions principales. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.

Article 2 : Les conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS).

Fait à Rennes, le 27 mars 2025.

Le juge des référés,

signé

N. Tronel

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.