Legislator Jurisprudence & Législation
2501690 Généré par l'IA

Annulment of Silence Rejecting Ten-Year Residency for Dependent Parent

Numéro de cause 2501690
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual, who entered the territory with a long-stay visa as a family member of a national, sought annulment of the administrative silence that rejected his subsequent application for a ten-year residency card as a dependent parent, arguing the refusal was an error of assessment regarding the statutory requirements and a violation of fundamental rights. The court annulled the implicit rejection because the applicant fulfilled all criteria under the relevant law: he held a valid long-stay visa upon application, his supporting documentation was complete, he was verifiably housed by his French national son, and the son's declared income substantially exceeded the minimum wage, establishing sufficient resources for the dependency obligation; consequently, the court ordered the administrative authority to issue the ten-year residency card within two months and awarded legal costs to the applicant.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 732-1 du code de justice administrative; Annulment of Silence Rejecting Ten-Year Residency for Dependent Parent: The court annulled the implicit rejection because the applicant fulfilled all criteria under the relevant law: he held a valid long-stay visa upon application, his supporting documentation was complete, he was verifiably housed by his French national son, and the son's declared income substantially exceeded the minimum wage, establishing sufficient resources for the dependency obligation; consequently, the court ordered the administrative authority to issue the ten-year residency card within two months and awarded legal costs to the applicant.

Mots-clés

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devoirs de famille visa revenu suffisant annulation de la naturalisation facilitée territoire non autonome audition d'un parent

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was applied in the dispositive to order the State to pay legal costs to the applicant.
article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 732-1 du code de justice administrative
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article defines the conditions for granting a ten-year residence permit, which served as the main ground for annulling the implicit rejection decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was applied in the dispositive to order the State to pay legal costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 février et 20 juin 2025, M. E... F... G..., représenté par Me Etman-Toporkova, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite du 3 octobre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d’enjoindre à titre principal au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident portant la mention « ascendant à charge » d’une durée de dix ans, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé d’une durée de six mois, dans un délai de dix jours à compter du jugement à intervenir, sous les mêmes conditions d’astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas produit d’observations en dépit d’une mise en demeure de défendre adressée le 7 avril 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

le rapport de M. Jacquelin, rapporteur ;

et les observations de Me Etman-Toporkova, représentant M. E....

Considérant ce qui suit :

M. E... F... G..., ressortissant indien, déclare être entré en France le 24 avril 2024 muni d’un visa Schengen D « VLS » mention « famille de français ». Le 2 mai 2024, il a déposé une demande de titre de séjour « ascendant à charge d’un ressortissant français » sur la plateforme « Administration numérique pour les étrangers en France" (ANEF) sur le fondement de l’article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par décision du 21 mai 2024, son dossier a été clôturé suite à un problème informatique. Le requérant a déposé une seconde demande le 3 juin 2024 et s’est vu délivrer une attestation de dépôt d’une première demande de titre de séjour. Le silence de l’administration a fait naître une décision implicite de rejet.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

Aux termes de l’article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger, parent à charge d'un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l'article L. 411-1 et de la régularité du séjour ».

Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que le requérant est entré en France sous couvert d’un passeport muni d’un visa de long séjour de type D mention « famille de français » valable du 24 avril au 23 juillet 2024, en cours de validité à la date du dépôt de sa demande de titre. D’autre part, il n’est pas contesté, le préfet des Hauts-de-Seine n’ayant pas défendu, malgré une mise en demeure, que le dossier de l’intéressé était complet. Enfin, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’attestation produite, que le requérant est hébergé par son fils M. D... C..., depuis le 24 avril 2024. Par ailleurs, il n’est pas davantage contesté que le requérant est à la charge financière de son fils eu égard à la faiblesse de sa pension de retraite. Il ressort également des pièces du dossier et notamment des avis d’imposition produits, que le fils du requérant, a déclaré 60 380 euros de revenus en 2023, soit une moyenne mensuelle de 5 031 euros, montant supérieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Ces ressources doivent être regardées comme suffisantes pour la prise en charge de son père. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme remplissant les conditions de l’article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d’Oise a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être accueilli.

Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. E... F... G... est fondé à demander l’annulation de la décision implicite du 3 octobre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour.

Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :

Le présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. E... F... G... une carte de résident d'une durée de dix ans, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu dans ces circonstances d’assortir cette injonction d’une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. E... F... G... d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La décision implicite de rejet du 3 octobre 2024 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. E... F... G... une carte de résident d’une durée de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L’État versera à M. E... F... G... la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C... E... F... G... et au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Le Griel, présidente ;

M. Jacquelin, premier conseiller ;

Mme Debourg, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.

Le rapporteur,

signé

G. Jacquelin

La présidente,

signé

H. Le Griel

La greffière,

signé

H. Mofid

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour ampliation, le greffier