Challenge to Refusal of Residence Permit and Re-entry Ban
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of an administrative order refusing a residence permit, ordering departure from the territory with a set destination and imposing a three-year re-entry ban, arguing the decision was issued by an incompetent authority, violated the right to private and family life under Article 8 ECHR due to unsubstantiated claims of strong ties and lack of obstacles to family reunification in the country of origin (where family is national), lacked motivation regarding the voluntary departure period (as 30 days were granted), was insufficiently motivated concerning the re-entry ban by failing to detail the threat to public order, and violated Article 3 ECHR regarding the destination country. The court rejected all claims, finding the signatory competent via delegation, determining the applicant failed to establish a disproportionate violation of Article 8 rights given her irregular presence and lack of demonstrated professional integration or familial ties in the host country preventing family reconstitution elsewhere, noting the voluntary departure period was in fact specified, confirming the motivation for the re-entry ban addressed the required legal criteria, and concluding no evidence supported exposure to inhuman or degrading treatment upon return to the country of origin, leading to the dismissal of the entire application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Challenge to Refusal of Residence Permit and Re-entry Ban: The court rejected all claims, finding the signatory competent via delegation, determining the applicant failed to establish a disproportionate violation of Article 8 rights given her irregular presence and lack of demonstrated professional integration or familial ties in the host country preventing family reconstitution elsewhere, noting the voluntary departure period was in fact specified, confirming the motivation for the re-entry ban addressed the required legal criteria, and concluding no evidence supported exposure to inhuman or degrading treatment upon return to the country of origin, leading to the dismissal of the entire application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the applicant's request for annulment in its final order.
The court rejected the claim for costs based on this article as a consequence of rejecting the main request.
The court rejected the claim for costs based on this article as a consequence of rejecting the main request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2025, Mme D... A..., représentée par Me Febbraro, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions lui refusant un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français sont entachées d’un défaut de motivation ;
- la décision fixant implicitement la Turquie comme pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Platillero,
- et les observations de Me Akar, substituant Me Febbraro, pour Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante turque née le 1er février 1971, a sollicité le 20 novembre 2023 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Cette demande a fait l’objet d’un arrêté du 8 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Mme A... demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé par M. B... F..., adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu, par un arrêté du 22 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des acte administratifs de la préfecture du même jour, délégation à l'effet de signer les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Si Mme A... déclare être entrée en France en 2012 et y résider depuis cette date, elle ne produit aucune pièce justificative à l’appui de ses allégations. En outre, à la supposer établie, la durée de son séjour en France n’est liée qu’à l’instruction de sa demande d’asile, dont elle a été déboutée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 31 octobre 2013 puis par la cour nationale du droit d’asile le 22 avril 2014, ainsi qu’à son maintien irrégulier sur le sol français malgré deux précédentes mesures d’éloignement prises à son encontre le 5 juin 2014 et le 3 septembre 2020, la légalité de cette dernière mesure ayant été confirmée par jugement du tribunal du 11 janvier 2021. De même, si Mme A... soutient avoir fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France, auprès de son compagnon, M. C... E..., et de leurs fils mineurs, nés respectivement en 2013 et 2015, il ressort des pièces du dossier que M. E..., dont le statut de réfugié politique en Italie n’est aucunement démontré, se trouve dans la même situation administrative que la requérante et a ainsi fait l’objet d’une mesure d’éloignement prise le 21 novembre 2024. Alors que le droit au respect de la vie privée et familiale ne saurait s’interpréter comme comportant, pour un État, l’obligation générale de respecter le choix, pour un couple marié ou non, d’établir sa résidence sur son territoire, Mme A... ne fait état d’aucun obstacle l’empêchant de reconstituer la cellule familiale en Turquie, pays dont son compagnon et ses deux enfants ont la nationalité. Par ailleurs, la requérante ne justifie d’aucune insertion socio-professionnelle en France. Enfin, elle n’établit ni même n’allègue être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de 41 ans. Ainsi, Mme A... n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée contraire aux stipulations précitées.
5. En troisième lieu, si la requérante soutient que la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d’un défaut de motivation, il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté qu’un délai de trente jours lui a été accordé pour quitter le territoire français. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ».
7. Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
8. En l’espèce, les mentions mêmes de la décision litigieuse attestent de la prise en compte par le préfet des Bouches-du-Rhône, au vu de la situation de la requérante, de l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation dont serait entachée la décision portant interdiction de retour doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. Si la requérante invoque la méconnaissance des stipulations précitées, elle ne produit aucun élément de nature à établir qu’elle serait exposée à des risques au regard des stipulations précitées en cas de retour dans son pays d’origine, alors que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile auprès desquels elle a déjà pu faire valoir ses arguments ont d’ailleurs rejeté sa demande d’asile. Par suite, ce moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A... doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D... A... et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet-Ruault, conseiller,
Assistées de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le président rapporteur,
Signé
F. PLATILLEROL’assesseur le plus ancien,
Signé
P.-Y. CABAL
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
La greffière