Legislator Jurisprudence & Législation
2501685 Généré par l'IA

Order Compelling Prefecture to Schedule Regularization Appointment Due to Inaction

Numéro de cause 2501685
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual residing in the territory for over thirteen years, owning property, cohabiting with a resident permit holder, and having a child born and schooled locally, sought judicial relief under article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice to compel the Prefect to schedule an appointment for the examination of their regularization application, alleging the impossibility of obtaining an appointment online or via mail. The court found that given the applicant's long presence, private and family situation, and the administration's lack of response to repeated requests, the demand met the urgency and utility criteria, ordering the Prefect to schedule the appointment within one month but rejecting the claim for immediate issuance of a work authorization receipt as it is conditional upon the complete registration of the file.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 521-3 du code de justice administrative, Article 2, L. 761-1 du code de justice administrative; Order Compelling Prefecture to Schedule Regularization Appointment Due to Inaction: 521-3 of the Code of Administrative Justice to compel the Prefect to schedule an appointment for the examination of their regularization application, alleging the impossibility of obtaining an appointment online or via mail. The court found that given the applicant's long presence, private and family situation, and the administration's lack of response to repeated requests, the demand met the urgency and utility criteria, ordering the Prefect to schedule the appointment within one month but rejecting the claim for immediate issuance of a work authorization receipt as it is conditional upon the complete registration of the file.

Mots-clés

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requête en nomination administration de la justice défaut d'urgence expulsion préfectorale présentation devant l'autorité exercice du droit de visite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the Prefect to set an appointment for M. A... as requested by the applicant under the provision that justified the decision.

L. 521-3 du code de justice administrative

This provision served as the legal basis for granting the order compelling the Prefect to set an appointment.

Article 2

This article orders the State to pay a sum to M. A... based on the cited administrative justice code provision.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited to order the State to pay the sum of 700 euros to M. A... for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 octobre 2025, M. B... A..., représenté par Me Marciguey, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui fixer un rendez-vous aux fins de sa présentation personnelle pour l’examen de sa demande de régularisation dans les huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler dans les huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’impossibilité de voir son dossier examiné le maintient dans une situation de grande précarité, alors qu’il a créé une société avec son épouse aux fins d’exploitation d’un restaurant, qu’il risque d’être renvoyé en Chine alors qu’il est présent sur le territoire depuis plus de treize ans, qu’il vit en concubinage avec une ressortissante chinoise titulaire d’une carte de résident avec laquelle il a un fils né et scolarisé en Guyane, qu’ils sont propriétaires d’un ensemble immobilier dans le cadre d’une société civile immobilière et sont en train d’installer un restaurant, cette entreprise familiale étant la ressource financière principale de la famille ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il a tenté de prendre un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée et qu’il a adressé, par courrier postal, une demande de rendez-vous demeurée sans réponse ;

- elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet de la Guyane le 9 octobre 2025 qui n’a pas produit d’observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».

Par la présente requête, M. A..., ressortissant chinois né en 1979, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui fixer un rendez-vous aux fins de sa présentation personnelle pour l’examen de sa demande de régularisation.

Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.

Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.

Il résulte de l’instruction que, eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l’absence sur le site internet de la préfecture de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous, le préfet de la Guyane a mis en place une alternative aux formalités en ligne. Les intéressés peuvent ainsi formuler une demande écrite devant être adressée par courrier postal aux services de la préfecture.

En l’espèce, M. A... est entré sur le territoire en 2012. Il justifie vivre en concubinage avec une compatriote titulaire d’une carte de résident avec laquelle il a un fils né et scolarisé en Guyane. Enfin, il établit avoir adressé un courrier, par l’intermédiaire de son conseil, au préfet de la Guyane dont il a accusé réception le 4 avril 2025 sollicitant un rendez-vous en préfecture afin de déposer sa demande de titre de séjour, ainsi que plusieurs courriels le 27 mars 2025, le 19 mai 2025, le 7 août 2025 et le 29 septembre 2025. Toutefois, ses démarches sont restées infructueuses. Dans ces conditions, tenant à l’ancienneté de sa présence, à sa situation privée et familiale et à l’absence de diligences en l’espèce des services de l’Etat, la demande de l’intéressé revêt un caractère urgent et utile au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que cette demande ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative, ni qu’elle se heurterait à une contestation sérieuse.

Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Guyane d’adresser à M. A... une convocation afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.

Il résulte des dispositions de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour est subordonnée à l’enregistrement d’un dossier complet. Les conclusions de M. A... tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer ce titre ne peuvent, par suite, être accueillies.

Il y a lieu, dans les circonstances de l’affaire, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 700 euros à payer à M. A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Guyane de fixer un rendez-vous à M. A... dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.

Article 2 : L’Etat versera à M. A... la somme de 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.

Le juge des référés,

Signé

O. GUISERIX

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le Greffier en Chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

R. DELMESTRE GALPE