Administrative Judge Dismisses Injunction on Mootness, Awards Costs to Applicant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order compelling the prefect to grant an appointment for submitting a residence permit application within three days, arguing the delay was prejudicial, but the administrative judge determined the request for injunctive relief had become moot because the administration subsequently scheduled the appointment for a date within the litigation period. Consequently, the court ordered that no further action was necessary on the injunction claim but awarded the applicant €900 against the State under the relevant administrative justice code provisions for costs incurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Administrative Judge Dismisses Injunction on Mootness, Awards Costs to Applicant: Consequently, the court ordered that no further action was necessary on the injunction claim but awarded the applicant €900 against the State under the relevant administrative justice code provisions for costs incurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to order the State to pay a sum to the applicant for legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 février 2025, le 27 février 2025 et le 14 mars 2025, Mme D, représentée par Me Gerin, demande à la juge des référés :
1°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2025 la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Il est constant que la préfète de l'Isère a accordé à Mme C un rendez-vous le 2 avril 2025 afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour. Si cette dernière fait valoir qu'elle est entrée en France à l'âge de 11 ans et qu'elle est née le 9 mars 2006, elle est désormais âgée de 19 ans. Dans ces circonstances, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande, qui a perdu son objet en cours d'instance, tendant à se voir accorder un rendez-vous dans un délai de trois jours.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser à la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en injonction de Mme C.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 900 euros à Mme C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 21 mars 2025.
La juge des référés,
A. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.