Legislator Jurisprudence & Législation
2501673 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect: Stay of Residence Permit Closure Denial

Numéro de cause 2501673
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an expedited order to suspend the prefect's decision to close her application for a student residence permit renewal and to compel the issuance of a new permit, arguing urgency due to an upcoming mandatory internship and serious doubt regarding the legality of the closure based on her continued enrollment until September 2025. The Administrative Tribunal rejected all requests because, based on the evidence submitted with the initial renewal application, which indicated the applicant's studies ended in February 2025, none of the arguments raised by the applicant created a serious doubt as to the legality of the administrative decision to close the file, thus precluding the granting of the emergency relief sought under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Foreign National v. Prefect: Stay of Residence Permit Closure Denial: The Administrative Tribunal rejected all requests because, based on the evidence submitted with the initial renewal application, which indicated the applicant's studies ended in February 2025, none of the arguments raised by the applicant created a serious doubt as to the legality of the administrative decision to close the file, thus precluding the granting of the emergency relief sought under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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autorisations de séjour décision étrangère suspension du renvoi forcé retrait de l'autorisation suspension de la naturalisation restriction à la libre circulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The request of Ms. B is rejected as the main outcome of the decision.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was the legal basis cited by the applicant for the summary proceedings, although the request was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 juin 2025 et un mémoire enregistré le 20 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Beligon, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 10 janvier 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de séjour mention " étudiant " dans un délai de huit jours à compter de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la présente ordonnance et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour de six mois l'autorisant à travailler ;

4°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de transférer son dossier de demande de titre de séjour au préfet de l'Isère ;

5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

Sur l'urgence :

- elle est caractérisée dès lors qu'elle doit pouvoir justifier de son droit au séjour afin de débuter un stage au mois de juillet 2025 et valider son diplôme ;

Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- son dossier de demande de titre de séjour a fait l'objet d'un examen au fond de sorte que la décision attaquée doit être regardée comme une décision lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité ;

- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier et complet de sa situation ; l'attestation de scolarité mentionne que le stage peut débuter entre juillet 2024 et septembre 2025 ;

- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que l'attestation de scolarité mentionne qu'elle sera étudiante jusqu'au 30 septembre 2025 ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle justifie suivre les enseignements du Master 2 " Project management " jusqu'au 30 septembre 2025 ; elle a été autorisée par son établissement à débuter un nouveau stage avant le 30 septembre 2025 afin de valider son diplôme ; elle dispose d'une offre de stage ; elle justifie de ses revenus ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle a déplacé le centre de ses intérêts sur le territoire français où elle s'est insérée socialement et où elle dispose d'attaches privées.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2025, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu :

- la requête n° 2501672 enregistrée le 13 juin 2025 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée ;

- l'ensemble des pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 2 juillet 2025 :

- le rapport de Mme Bader-Koza, présidente ;

- Me Beligon, avocate de Mme B, qui fait valoir que cette dernière est étudiante jusqu'au mois de septembre 2025 afin de valider son stage de fin d'études ; elle justifie d'un certificat de scolarité valable jusqu'au mois de septembre 2025 ; elle remplissait les conditions pour se voir délivrer le titre de séjour.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante tunisienne, est entrée en France le 1er novembre 2023 sous couvert d'un visa étudiant valable du 12 octobre 2023 au 11 octobre 2024 dont elle a sollicité le renouvellement le 31 août 2024. Après avoir délivré à l'intéressée deux attestations de prolongation d'instruction valable jusqu'au 14 février 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a néanmoins clôturé sa demande de titre de séjour par une décision du 10 janvier 2025 au motif de l'expiration de son statut étudiant le 14 février 2025. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

3. Il résulte de l'instruction que Mme B a sollicité le renouvellement de son visa long séjour mention " étudiant " auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme le 31 août 2024 et a bénéficié, à ce titre, d'attestations de prolongation dont la dernière a expiré le 14 février 2025. Dans le cadre de cette demande, Mme B a joint un certificat mentionnant une fin de scolarité au 14 février 2025 sur le site de l'ANEF. Ainsi, au regard des pièces justificatives jointes à sa demande de titre de séjour par l'intéressée, l'autorité administrative alors territorialement compétente, constatant la fin de scolarité de Mme B au 14 février 2025, a refusé de délivrer à Mme B le titre de séjour sollicité, ce qui a eu pour conséquence de clôturer sa demande sur le site de l'ANEF précité.

4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par la requérante, tels que visés ci-dessus, n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu'il soit besoin d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête, y compris celles présentées au titre des frais liés au litige.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Puy-de-Dôme.

Fait à Clermont-Ferrand, le 3 juillet 2025.

La présidente,

Juge des référés

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.AA