Detainee v. Administrative Authority: Asylum Decision Legality and Detention Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national detained pending removal filed a request to annul the decision to maintain his administrative detention following his asylum application, arguing various grounds including procedural flaws, insufficient motivation, and error of law regarding the determination that the asylum request was solely intended to thwart his removal. The Administrative Tribunal rejected the petition, ruling that challenges to the external legality of the decision were inoperable as annulment was only available to contest the administrative authority's finding that the asylum request was made only to circumvent the expulsion order, which finding the court upheld based on the detainee's prolonged irregular stay, prior evasion of removal, and recent domestic violence report, thereby dismissing the claims of error of law and manifest error of assessment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Detainee v. Administrative Authority: Asylum Decision Legality and Detention Review: The Administrative Tribunal rejected the petition, ruling that challenges to the external legality of the decision were inoperable as annulment was only available to contest the administrative authority's finding that the asylum request was made only to circumvent the expulsion order, which finding the court upheld based on the detainee's prolonged irregular stay, prior evasion of removal, and recent domestic violence report, thereby dismissing the claims of error of law and manifest error of assessment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order constitutes the final disposition of the case by rejecting the appellant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025, M. C B, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2025 par lequel le préfet de police a décidé son maintien en rétention ;
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'un défaut du respect des garanties procédurales et d'une violation du principe du contradictoire dans la procédure préalable ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'un défaut d'information sur la procédure de demande d'asile ;
- il est entaché d'erreur de droit et méconnaît les dispositions d l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu, les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martin-Genier,
- les observations de Me Davila, avocate commise d'office représentant M. B,
- les observations de Me Faugeras, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant sénégalais né le 29 mars 1978, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2025 par lequel le préfet de police a décidé son maintien en rétention administrative.
2. Aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13 ". Aux termes de l'article L. 754-3 de ce même code : " () si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ () ". Enfin, aux termes de l'article L. 754-4 de ce même code : " L'étranger peut, selon la procédure prévue à l'article L. 921-2, demander l'annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l'article L. 754-3 afin de contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement ". Enfin, aux termes de l'article L. 921-2 de ce code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours ".
3. En premier lieu, il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que l'annulation d'une décision par laquelle l'autorité administrative maintient en rétention un étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile ne peut être utilement demandée que dans la mesure de la contestation des motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. Il en résulte que les moyens relevant de la légalité externe de l'arrêté du 21 janvier 2025, ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. En tout état de cause, la décision a été signée par Mme E bénéficiant d'une délégation de signature du préfet de police en date du 13 janvier 2025 publiée au recueil des actes administratifs du même jour, la décision est suffisamment motivée et le requérant a reçu toutes les informations relatives à sa situation et nécessaire au respect du principe du contradictoire. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant a nécessairement compris la teneur de l'arrêté attaqué, ainsi que la mention des voies et délais de recours qui lui sont attachées dès lors qu'il a effectué un recours contre cet arrêté dans le délai du recours contentieux. Il en résulte que les moyens relevant de la légalité externe de l'arrêté du 21 janvier 2025 ne peuvent qu'être écartés.
4. En second lieu, pour maintenir M. B en rétention administrative à la suite de sa demande d'asile présentée le 20 janvier 2025, le préfet de police a relevé que l'intéressé a séjourné de façon irrégulière depuis le mois de février 2006, qu'il n'a entrepris aucune démarche pour formuler une demande d'asile, qu'il s'est soustrait à une mesure d'éloignement en date du 26 juillet 2023 prise par le préfet de police, que le comportement de l'intéressé a, le 30 décembre 2024, été signalé pour violences conjugales avec ITT inférieure à huit jours par auteur ivre en présence de mineurs, n'a jamais fait état de risques encourus dans son pays d'origine préalablement à la mesure d'éloignement, ne peut justifier du lieu de sa résidence effective. Compte tenu de ces circonstances, le préfet de police est fondé à estimer que M. B n'a présenté sa demande d'asile que dans le seul but de faire échec à l'exécution de son éloignement. Par suite les moyens tirés de l'erreur de droit, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de sa situation personnelle doivent être écartés.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police.
Décision rendue greffe le 24 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
Signé
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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