Legislator Jurisprudence & Législation
2501667 Généré par l'IA

Annulment of Departure Order Due to Invalid Delegation of Authority

Numéro de cause 2501667
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefecture order requiring his departure from French territory, asserting various procedural and substantive errors, including the order being signed by an allegedly incompetent authority. The court annulled the order because it was signed by an official acting under a delegation from an individual who was no longer the Prefect of the relevant department at the time the decision was made, concluding that the order was therefore signed by an authority lacking the requisite delegation. Consequently, the court ordered the current Prefect to re-examine the individual's right to stay within three months and to immediately issue a temporary residence permit pending that review, while also ordering the State to pay the applicant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Departure Order Due to Invalid Delegation of Authority: The court annulled the order because it was signed by an official acting under a delegation from an individual who was no longer the Prefect of the relevant department at the time the decision was made, concluding that the order was therefore signed by an authority lacking the requisite delegation. Consequently, the court ordered the current Prefect to re-examine the individual's right to stay within three months and to immediately issue a temporary residence permit pending that review, while also ordering the State to pay the applicant a sum for legal costs.

Mots-clés

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décision préfectorale de renvoi commandement de payer recours en annulation en droit de l'Union frais de la procédure droit de séjour insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was applied to order the State to pay a sum of 900 euros to the applicant for costs.
article R. 776-2 du code de justice administrative
512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-2 du code de justice administrative ;
article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la notification par voie postale l'a privé des garanties prévues à l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the petition but not applied in the dispositive, as the request for provisional legal aid was rejected.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the petition but not applied in the dispositive, as the request for provisional legal aid was rejected.

Article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision dictates the consequences of annulling an OQTF, specifically ordering the issuance of a provisional residence permit upon annulment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was applied to order the State to pay a sum of 900 euros to the applicant for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 février 2025 et 9 mai 2025, M. G C, représenté par Me Miran, demande au tribunal :

1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- en notifiant une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire par voie postale et non par voie administrative, le préfet a commis une erreur de droit dans la mise en œuvre des articles L. 512-1 et L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-2 du code de justice administrative ;

- la notification par voie postale l'a privé des garanties prévues à l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il n'a pas été précédé d'un examen sérieux de sa situation ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire en méconnaissance de son droit d'être entendu consacré comme principe général du droit de l'Union européenne ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. L'Hôte, vice-président,

- et les observations de Me Miran, représentant M. C.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant russe, déclare être entré en France le 7 février 2023 accompagné de son épouse. Sa demande d'asile, présentée le 10 février 2023, a été rejetée définitivement par la Cour nationale du droit d'asile le 21 décembre 2023. Il demande l'annulation de l'arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme A, directrice de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration, par délégation et pour le compte de M. B E, nommé préfet de l'Isère par décret du 13 juillet 2023 du Président de la République. Toutefois, ainsi que le fait valoir le requérant, à la date de l'arrêté attaqué Mme F D avait été nommée préfète de l'Isère par décret du 6 novembre 2024 et avait pris ses fonctions à compter du 25 novembre 2024. En conséquence, l'arrêté litigieux a été signé au nom et pour le compte d'une autorité délégante qui n'avait plus compétence pour le prendre. Ainsi, l'arrêté du 3 février 2025 doit être annulé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.

3. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance () et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".

4. En application de ces dispositions, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Isère de réexaminer le droit au séjour de M. C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours.

5. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Le requérant n'ayant pas déposé de demande d'aide juridictionnelle et en l'absence d'urgence, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser à M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Isère du 3 février 2025 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Isère de réexaminer le droit au séjour de M. C dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement et de délivrer à l'intéressé, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la même date.

Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. G C, à Me Miran et à la préfète de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :

M. L'Hôte, président,

M. Lefebvre, premier conseiller,

M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.

Le président rapporteur,

V. L'HÔTE

L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,

G. LEFEBVRELa greffière,

L. ROUYER

La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.