Request for Expert Fact-Finding Regarding Property Condition Near Demolition and Asbestos Removal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn entity requested, based on article R. 531-1 of the Administrative Justice Code, the appointment of an expert to immediately ascertain the condition of properties near demolition and asbestos removal work for a specific operation. The court granted the request, reasoning that the requested measure of fact-finding, which sought nothing beyond the ascertainment of facts potentially leading to future litigation, fell precisely within the scope of the cited article, and therefore ordered the designation of an expert to visit the specified location and describe the current state of the listed buildings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 531-1 du code de justice administrative, article R. 531-2 du code de justice administrative, article R. 621-9 du code de justice administrative; Request for Expert Fact-Finding Regarding Property Condition Near Demolition and Asbestos Removal: 531-1 of the Administrative Justice Code, the appointment of an expert to immediately ascertain the condition of properties near demolition and asbestos removal work for a specific operation. The court granted the request, reasoning that the requested measure of fact-finding, which sought nothing beyond the ascertainment of facts potentially leading to future litigation, fell precisely within the scope of the cited article, and therefore ordered the designation of an expert to visit the specified location and describe the current state of the listed buildings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article served as the legal basis for the court to grant the request for expert findings (constat).
This article governs the conditions under which the designated expert must perform their mission.
This article was applied to mandate the expert to notify copies of the expertise report to the parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025, l'établissement public foncier de Normandie (EPFN), demande au tribunal d'ordonner un constat, sur le fondement des dispositions de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, portant sur l'état des immeubles situés à proximité des travaux de déconstruction et de désamiantage de l'opération " Val Ricard " à Bolbec.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, s'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction.
2. La mesure de constat demandée par l'EPFN entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 531-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D B, demeurant 12 chemin Saint-Clair, à Etretat (76790), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission :
1°) de se rendre sur les lieux situés rue Georges Lemaître à Bolbec ;
2°) de se faire communiquer l'ensemble des éléments qu'il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d'entendre tout sachant ;
3°) de constater et décrire l'état actuel des immeubles répertoriés dans la requête de l'EPFN.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles énumérés à l'article R. 531-2 du code de justice administrative.
Article 3 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe par voie électronique, via la plateforme TransfertPro (https://send.transfertpro.com/'c=TA76) à l'adresse suivante : expertises.ta-rouen@juradm.fr. En application des dispositions de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies du rapport seront notifiées aux parties par l'expert. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.
Article 4 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à l'établissement public foncier de Normandie, à la commune de Bolbec, à la société Safege - Groupe Suez, à la société Fonderie du Val Ricard, à Mme C A, à la SCI Francel 15, à la société Century 21, au syndicat de copropriété cabinet Bouligaud, à la société GDF Suez et à M. D B, expert désigné.
Fait à Rouen, le 22 mai 2025.
La juge des référés,
A. GAILLARD