Applicant v. National Immigration and Integration Office (OFII) on Refusal of Material Reception Conditions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of the decision by the national immigration and integration office (OFII) to refuse material reception conditions, arguing the refusal was insufficiently reasoned, legally flawed, and constituted a manifest error of assessment. The Tribunal provisionally granted the applicant legal aid but rejected the substantive claims, finding that the OFII's decision adequately cited the applicable law and stated the reasons for refusal based on the applicant's administrative situation—specifically, potentially failing to apply for asylum within the required time frame—and that the applicant's subsequent financial need or status following a vulnerability assessment did not invalidate the legality of the initial refusal, thus dismissing all asserted grounds for challenge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. National Immigration and Integration Office (OFII) on Refusal of Material Reception Conditions: The Tribunal provisionally granted the applicant legal aid but rejected the substantive claims, finding that the OFII's decision adequately cited the applicable law and stated the reasons for refusal based on the applicant's administrative situation—specifically, potentially failing to apply for asylum within the required time frame—and that the applicant's subsequent financial need or status following a vulnerability assessment did not invalidate the legality of the initial refusal, thus dismissing all asserted grounds for challenge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the provisional admission of Mr. A to legal aid in Article 1 of the dispositive.
This provision was cited to justify the provisional admission to legal aid ordered in Article 1.
This provision was used to rule against imposing costs on the State (as the non-losing party) in the context of costs/fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2025, M. B A, représenté par Me Bourret Mendel, avocate, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au titre de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision de refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil prise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), le 28 février 2025 ;
3°) d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et, au-delà, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 19 mars 2025, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d'éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 mars 2025 :
- le rapport de M. Thévenet, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Bourret Mendel, avocate de M. A, qui persiste dans ses moyens et conclusions.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. () ". Aux termes de cet article : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : () 3°Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; () "
3. En premier lieu, la décision du 28 février 2025 vise le texte dont elle fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. A et indique la raison pour laquelle la directrice territoriale de l'OFII a refusé de lui accorder les conditions matérielles d'accueil. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si M. A soutient que la décision du 28 février 2025 est entachée d'une erreur de droit il est constant qu'elle est fondée sur le 4° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, la circonstance que M. A, qui a bénéficié d'un examen individuel afin d'évaluer sa vulnérabilité le 28 février 2025, se retrouve sans ressources, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
5. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle et familiale de M. A dont la vulnérabilité a été appréciée lors de l'entretien qui lui a été accordé le 28 février 2025. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur les frais liés au litige :
6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Bourret-Mendel.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
Le magistrat désigné,
F. Thévenet
La greffière,
C. Touzet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 mars 2025.
La greffière,
C. Touzet
N°2501663