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2501656 Généré par l'IA

Foreign National Residency Application Delay Appeal

Numéro de cause 2501656
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, who entered the country in 2017 and applied for exceptional residency based on private and family life in October 2022 via an online platform, sought an emergency order compelling the prefect to issue a residence receipt allowing her to work, arguing administrative inertia placed her in a precarious situation. The court rejected the request because, while acknowledging the general difficulty in obtaining appointments, the applicant failed to demonstrate a particular circumstance constituting the urgency required under administrative procedure law to bypass the standard order of review for residency applications, especially since she waited nearly five years after entry to initiate regularization proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L.521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National Residency Application Delay Appeal: The court rejected the request because, while acknowledging the general difficulty in obtaining appointments, the applicant failed to demonstrate a particular circumstance constituting the urgency required under administrative procedure law to bypass the standard order of review for residency applications, especially since she waited nearly five years after entry to initiate regularization proceedings.

Mots-clés

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ressortissants étrangers requête en nomination demande d'asile tardive durée minimale de séjour intention de s'établir retards de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for rejecting the claim concerning legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, Mme A B, représentée par Me Wak - Hanna demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative de lui délivrer un récépissé l'autorisant à séjourner et à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 par jours de retard

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence tient à la précarité dans laquelle l'inertie de l'administration l'a placée ; que sa situation irrégulière l'empêche de continuer à exercer son activité professionnelle et de circuler sur le sol français ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors que l'inertie de l'administration porte atteinte à ses libertés et constitue l'unique moyen d'obtenir un récépissé ;

- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative mais permet finalement au préfet de prendre une telle décision sur sa situation.

La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Doré, vice-président pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante libyenne née le 30 septembre 1981 déclare être entrée en France le 17 décembre 2017 sous couvert d'un visa de type C. Le 13 octobre 2022, elle a déposé une demande de rendez-vous en vue de son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale sur la plateforme téléservice " démarches simplifiées ". Elle demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. Eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l'absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture, le préfet de l'Essonne a mis en place une nouvelle procédure, à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte " démarches simplifiées " sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l'ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes.

6. Mme B a pu déposer, le 13 octobre 2022, via la plateforme téléservice " démarches-simplifiées ", un dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale, qu'elle a complété le 22 mai 2024. S'il résulte de l'instruction que la demande de rendez-vous de Mme B est toujours en cours de traitement depuis plusieurs mois et qu'elle n'a pas été mise en possession d'un récépissé de sa demande de titre de séjour, cette importante durée de traitement n'est pas spécifique à la situation de la requérante mais concerne tous les étrangers ayant déposé une demande dans le cadre de la même démarche et n'est, par suite, par elle-même, pas de nature à justifier qu'il soit fait droit prioritairement à sa demande de passage de son dossier en instruction. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que la vie privée, familiale et professionnelle de la requérante serait menacée par l'absence de rendez-vous, alors que, entrée en France en décembre 2017 selon ses déclarations, elle n'a entamé de démarches en vue de sa régularisation qu'en octobre 2022. Elle n'établit pas l'existence d'une circonstance particulière justifiant d'une urgence à obtenir un rendez-vous sans que l'ordre d'examen des demandes d'admission exceptionnelle au séjour d'autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt soit respecté. Dès lors, la condition d'urgence posée par les dispositions précitées n'est pas satisfaite.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 11 juillet 2025.

Le juge des référés,

signé

F. Doré

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2501656