Prefect v. Mayor: Suspension of Building Permit Due to Coastal Buffer Zone and Agricultural Space Violations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA prefect sought the suspension of a building permit granted by a mayor for four independent family homes on a specific parcel, arguing the permit violated urban planning codes because the site was undeveloped, fell within a protected coastal buffer zone where construction is generally prohibited under the regional development plan (PADDUC), and was specifically mapped within protected agricultural or natural spaces. The court, examining the case at this preliminary stage, found that all the grounds raised by the prefect created a serious doubt regarding the legality of the challenged building permit, leading to the decision to suspend the execution of the mayor's authorization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 554-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales; Prefect v. Mayor: Suspension of Building Permit Due to Coastal Buffer Zone and Agricultural Space Violations: The court, examining the case at this preliminary stage, found that all the grounds raised by the prefect created a serious doubt regarding the legality of the challenged building permit, leading to the decision to suspend the execution of the mayor's authorization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order suspending the execution of the building permit.
This provision was the legal basis invoked by the Prefect for requesting the suspension of the administrative act, and its application is referenced in the reasoning leading to the suspension order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 24 octobre 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 4 juillet 2025 par lequel le maire de la commune de Sant’Andrea d’Orcino a délivré à M. B... A..., un permis de construire quatre habitations indépendantes à usage familial, lieu-dit « Masorchia », sur la parcelle cadastrée A 1286.
Il soutient que :
- l’arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 121-8 et L. 121-13 du code de l’urbanisme, les parcelles, terrains d’assiette du projet étant situées en espace non urbanisé ;
- en outre, la zone support du projet entre dans le champ de protection des espaces proches du rivage répertoriés par le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC), où la constructibilité n’est pas admise en dehors des secteurs urbanisés ; en l’espèce, le terrain d’assiette du projet est situé à 546 mètres du rivage, il est en covisibilité avec la mer et le projet en litige ne constitue pas une activité économique exigeant la proximité immédiate de l’eau ;
- la parcelle fait partie de la cartographie des espaces que le PADDUC entend protéger et est donc, par définition, inconstructible ; les maisonnettes N° 1, 2 et 4 se trouvent en espace stratégique agricole et la maisonnette n° 3, en espace naturel, sylvicole et pastoral.
Le déféré a été communiqué à la commune de Sant’Andrea d’Orcino et à M. B... A... qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2501652 tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 juillet 2025 délivré par le maire de la commune de Sant’Andrea d’Orcino.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baux a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Retali, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 4 juillet 2025 par lequel le maire de la commune de Sant’Andrea d’Orcino a délivré à M. B... A..., un permis de construire quatre habitations indépendantes à usage familial, lieu-dit « Masorchia », sur la parcelle cadastrée A 1286.
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / (…) / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. (…) »
3. En l’état de l’instruction, l’ensemble des moyens soulevés par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 4 juillet 2025 par lequel le maire de la commune de Sant’Andrea d’Orcino a délivré un permis de construire à M. A...
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 4 juillet 2025 par lequel le maire de la commune de Sant’Andrea d’Orcino a délivré à M. A... un permis de construire est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Sant’Andrea d’Orcino et à M. B... A....
Fait à Bastia, le 14 novembre 2025.
La juge des référés, La greffière,
Signé Signé
Baux L. Retali
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,