Legislator Jurisprudence & Législation
2501642 Généré par l'IA

Petitioner v. State: Annulment of Naturalization Rejection Due to Defective Electronic Summons

Numéro de cause 2501642
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a decision to reject their naturalization application due to non-attendance at a mandatory assimilation interview, claiming the electronic summons was only effectively notified after the scheduled interview date. The Tribunal found that under relevant regulations governing electronic notifications for naturalization requests, an administrative decision to close a file for non-attendance at an interview is legally flawed if the official notification of the convocation occurred after the date set for that interview, and since the administration provided no evidence contradicting the petitioner's proof that the summons, made available online on January 23, was only consulted on February 4 (within the 15-day notification window), thus making the effective notification date February 4 for an interview scheduled for January 30, the rejection decision based on non-attendance must be annulled, requiring the authority to resume processing the application.

Regeste Legislator

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article 958 du code général des impôts, Article 1er, article 41 décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, article 3 de l’arrêté du 3 février 2023, article 35 du décret du 30 décembre 1993; Petitioner v. State: Annulment of Naturalization Rejection Due to Defective Electronic Summons: The Tribunal found that under relevant regulations governing electronic notifications for naturalization requests, an administrative decision to close a file for non-attendance at an interview is legally flawed if the official notification of the convocation occurred after the date set for that interview, and since the administration provided no evidence contradicting the petitioner's proof that the summons, made available online on January 23, was only consulted on February 4 (within the 15-day notification window), thus making the effective notification date February 4 for an interview scheduled for January 30, the rejection decision based on non-attendance must be annulled, requiring the authority to resume processing the application.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation citation à comparaître état requérant notification de la décision dispositif fraude au droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article 958 du code général des impôts
Mentioned in the context of costs/fees that the applicant should not have to pay again following the annulment.
Article 1er
This article contains the operative part ordering the annulment of the administrative decision.
article 41 décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993
Cited in the reasoning to establish the legal basis for classifying a request as dropped due to failure to appear for an interview, which justifies the annulled decision.
article 3 de l’arrêté du 3 février 2023
Cited in the reasoning to define the conditions under which a notification via the online service is deemed valid, which is central to the dispute.
article 35 du décret du 30 décembre 1993
Cited in the reasoning to establish that notifications for online applications are made via that system.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the operative part ordering the annulment of the administrative decision.

article 41 décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993

Cited in the reasoning to establish the legal basis for classifying a request as dropped due to failure to appear for an interview, which justifies the annulled decision.

article 3 de l’arrêté du 3 février 2023

Cited in the reasoning to define the conditions under which a notification via the online service is deemed valid, which is central to the dispute.

article 35 du décret du 30 décembre 1993

Cited in the reasoning to establish that notifications for online applications are made via that system.

article 958 du code général des impôts

Mentioned in the context of costs/fees that the applicant should not have to pay again following the annulment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 février 2025, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 31 janvier 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation.

M. A... soutient, notamment, que la convocation à son entretien d’assimilation ne lui a été régulièrement notifiée que le 4 février 2025, soit après la date fixée pour l’entretien.

Par un mémoire enregistré le 11 août 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis avocats agissant par Me Termeau conclut au rejet de la requête en faisant valoir :

- d’une part, que, « si Monsieur B... A... indique dans sa requête n’avoir pu se rendre sur son compte ANEF du fait des dysfonctionnements de la plateforme, seules les pièces adverses n° 2 et 3 comportent une date (06 décembre 2023) », de sorte que « Monsieur B... A... ne fait pas la démonstration qu’il aurait rencontré des difficultés pour accéder à son compte ANEF entre le 06 décembre 2023 et le 02 février 2025, soit pendant près de 14 mois » ;

- d’autre part, que, « Ne s’étant pas présenté à son entretien réglementaire, malgré une notification en bonne et due forme, la décision de classement sans suite est fondée ».

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n ° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

- l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l'application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, relatif aux modalités de dépôt et aux conditions de notification des communications de l'administration dans le cadre des différentes procédures dématérialisées d'acquisition ou de perte de la nationalité française, et notamment son article 3 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de M. Pottier président-rapporteur ;

- les observations de M. A....

Considérant ce qui suit :

M. B... A... a déposé le 8 février 2023 une demande de naturalisation auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne qui lui ont adressé une convocation datée du 23 janvier 2025 pour un entretien d’assimilation fixé au 30 janvier suivant. Par une décision du 31 janvier 2025, le préfet du Val-de-Marne a procédé au classement sans suite de sa demande pour défaut de comparution à l’entretien. Par la présente requête, M. A... demande l’annulation de cette décision.

D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article 41 décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « Le demandeur se présente en personne devant un agent désigné nominativement par l'autorité administrative chargée de recevoir la demande (…). En l'absence de comparution personnelle à l'entretien sans motif légitime, l'autorité compétente peut classer sans suite sa demande sans qu'il soit besoin de fixer une nouvelle date d'entretien ». Le classement sans suite prononcé en application de ces dispositions constitue une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.

D’autre part, aux termes du dernier alinéa de l’article 35 du décret du 30 décembre 1993 : « Lorsque la demande a été déposée au moyen de l'application informatique mentionnée au premier alinéa, les notifications adressées au demandeur se font au moyen de celui-ci dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations (…)». Aux termes du dernier alinéa de l’article 3 de l’arrêté du 3 février 2023 : « Tout message sur l'espace personnel de l'usager est réputé lui être notifié à la date de sa première consultation, certifiée par l'accusé de lecture délivré par l'application. A défaut d'une telle consultation dans le délai de quinze jours calendaire suivant sa date de mise à disposition sur l'espace personnel, ce message ainsi que, le cas échéant, le fichier joint, sont réputés notifiés à cette dernière date, à l'issue de ce délai ».

Il résulte des dispositions précitées qu’il appartient à l’administration d’établir la date de la notification de la convocation à l’entretien d’assimilation et que, lorsque la demande a été déposée au moyen du téléservice mentionné au point précédent, l’administration s’acquitte de cette charge en prouvant tant la mise à disposition du courrier sur l'espace personnel du demandeur dans le téléservice, que la date de cette mise à disposition et, le cas échéant, la date de sa première consultation. A ces dernières conditions, spécifiques au téléservice, tout message sur l’espace personnel est réputé notifié à l’intéressé, soit à la date de sa première consultation, certifiée par l’accusé de lecture délivré par l’application, si la consultation a eu lieu dans les quinze jours suivant la date de la mise à disposition du message, soit, à défaut d’une telle consultation dans ce délai, à la date de la mise à disposition. Dans ce dernier cas, c’est seulement « à l’issue » du délai de quinze jours que le message est réputé notifié à compter de sa mise à disposition.

Il résulte en outre de l’ensemble des dispositions précitées, d’une part, que l’administration ne peut classer sans suite une demande de naturalisation pour défaut de comparution à l’entretien d’assimilation avant d’être en mesure de déterminer la date de la notification de la convocation à cet entretien, d’autre part, qu’elle ne peut non plus procéder à un tel classement sans suite lorsque la convocation à l’entretien n’a été régulièrement notifiée qu’après la date fixée pour l’entretien.

En l’espèce, M. A... soutient - et au demeurant justifie par une capture d’écran du compte ouvert à son nom dans le téléservice dédié, dont il ressort que la convocation à l’entretien d’assimilation a été mise à disposition dans son espace personnel le 23 janvier 2025 et qu’il l’a consultée le 4 février, soit dans les quinze jours suivant la date de sa mise à disposition – que la convocation ne lui a été régulièrement notifiée que le 4 février 2025, soit après la date de l’entretien qui avait été fixée au 30 janvier. Le préfet du Val-de-Marne ne produit aucun élément de nature à contredire les éléments versés au dossier par le requérant et à établir que la convocation lui aurait été notifiée avant le 30 janvier. M. A... est dès lors fondé à soutenir que la décision du 31 janvier 2025 classant sans suite sa demande de naturalisation, pour défaut de comparution à un entretien auquel il n’a été régulièrement convoqué qu’après la date où il devait avoir lieu, est entachée d’erreur de droit.

Il résulte de ce qui précède que la décision du 31 janvier 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite la demande de naturalisation présentée par M. A... doit être annulée. Il appartiendra en conséquence au préfet du Val-de-Marne de reprendre immédiatement l’instruction de la demande de naturalisation de M. A..., qui conserve le bénéfice des actes d’instruction accomplis avant le classement sans suite annulé par le présent jugement et qui ne saurait être à nouveau soumis, sans méconnaître l’autorité absolue de la chose jugée, au paiement du droit de timbre prévu par l’article 958 du code général des impôts pour les demandes de naturalisation.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 31 janvier 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a procédé au classement sans suite de la demande de naturalisation présentée par M. A... est annulée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au ministre de l’intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :

M. Xavier Pottier, président-rapporteur,

Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère,

Mme Lina Bousnane, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.

Le président-rapporteur,

X. Pottier

L’assesseure la plus ancienne,

J. Darracq-Ghitalla-Ciock

La greffière,

C. Sarton

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,