Petitioner v. Administrative Tribunal of Nancy (Jurisdiction over Driver's License Suspension)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the suspension and restitution of their driver's license, which had been suspended by an administrative order, along with compensation for legal fees, invoking the urgent relief provisions of the Administrative Justice Code. The Administrative Tribunal of Nancy declined jurisdiction, reasoning that under the relevant procedural rules, disputes concerning individual administrative police measures, such as driver's license suspensions, fall under the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal where the petitioner resided at the time of the decision, which in this case was the Val-d'Oise, placing the matter outside the Tribunal of Nancy's purview, thus necessitating the rejection of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Administrative Tribunal of Nancy (Jurisdiction over Driver's License Suspension): The Administrative Tribunal of Nancy declined jurisdiction, reasoning that under the relevant procedural rules, disputes concerning individual administrative police measures, such as driver's license suspensions, fall under the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal where the petitioner resided at the time of the decision, which in this case was the Val-d'Oise, placing the matter outside the Tribunal of Nancy's purview, thus necessitating the rejection of the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the dispositive section to justify the rejection of the claims based on lack of territorial jurisdiction.
This article establishes the territorial jurisdiction which determined that the Nancy Administrative Tribunal was not competent to hear the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2025, M. A B, représenté par Me Yao, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 24 mars 2025 par lequel le préfet de la Meuse a suspendu la validité de son permis de conduire ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Meuse de lui restituer son permis de conduire dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". En vertu de son article R. 221-3 : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () ".
3. Il résulte des dispositions précitées que la requête de M. B, qui tend à la suspension de l'exécution d'une décision de suspension de son permis de conduire, qui constitue une mesure de police, relève, en application des dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, du tribunal administratif dans le ressort duquel le requérant avait sa résidence à la date de la décision attaquée. Il résulte de l'instruction qu'à la date de la décision attaquée, M. B résidait dans le Val-d'Oise. Dès lors, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nancy, mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Les conclusions de la requête doivent, dès lors, être rejetées en application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nancy, le 28 mai 2025.
Le juge des référés,
B. Coudert
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.