Legislator Jurisprudence & Législation
2501640 Généré par l'IA

Resident v. Prefect (Residence Permit Appointment)

Numéro de cause 2501640
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A resident of the overseas territory, who had been present since age two and completed all schooling there, sought an urgent order to compel the prefect to schedule an appointment for lodging a residence permit application after repeated failed online attempts and unanswered correspondence since June 2025. The Administrative Tribunal found that the applicant demonstrated the necessary urgency under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code due to the precarious situation caused by the inability to submit his required application, ordering the prefect to provide an appointment date within two weeks without imposing a penalty, and ordered the State to pay the applicant 500 euros for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Resident v. Prefect (Residence Permit Appointment): The Administrative Tribunal found that the applicant demonstrated the necessary urgency under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code due to the precarious situation caused by the inability to submit his required application, ordering the prefect to provide an appointment date within two weeks without imposing a penalty, and ordered the State to pay the applicant 500 euros for legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour territoire d'outre-mer frais administratifs commandement de payer droit de cité juridiction consulaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order enforces the main obligation sought by the applicant, based on the emergency jurisdiction provision cited below.

Article 2

This order applies the legal basis for awarding costs to the applicant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the dispositive (Article 2) for ordering the State to pay a sum to the applicant for costs.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision establishes the legal basis for the judge to order provisional measures in case of urgency, which justifies the injunction issued in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 août 2025, M. C A, représenté par Me Rivoal, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui fixer un rendez-vous aux fins de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui remettre un récépissé de de demande de titre de séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est placé dans une situation précaire anormalement longue, et l'impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour alors qu'il doit en bénéficier de droit, résidant à Mayotte depuis l'âge de 2 ans ainsi que toute sa famille ; il est exposé à être éloigné à tout moment ;

- la demande est utile et urgente ;

- la demande soumise au juge ne fait pas obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

Le préfet de Mayotte, régulièrement mis en cause, n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant comorien né le 1er octobre 2006, demande au juge des référés qu'il soit ordonné au préfet de Mayotte de lui délivrer une date de rendez-vous aux fins de dépôt de sa demande de titre de séjour.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler ou à y poursuivre ses études, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. Il résulte de l'instruction que M. B A a tenté à plusieurs reprises depuis le mois de juin 2025, sur des semaines différentes, d'obtenir un rendez-vous en ligne en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et ceci en vain. Il a également adressé, par l'intermédiaire de son conseil, plusieurs courriers et courriels aux services préfectoraux chargés de l'examen de ces demandes, notamment les 14 juin, 24 juin et 29 juillet 2025, sans plus de succès. Aucun rendez-vous n'a ainsi été fixé à l'intéressé, qui justifie résider à Mayotte depuis qu'il a l'âge de 2 ans, ainsi que toute sa famille, et y a effectué toute sa scolarité jusqu'au baccalauréat en 2024. Dans ces conditions, M. B A justifie de la nécessité pour lui d'obtenir rapidement un rendez-vous en vue de déposer sa demande complète de titre de séjour, caractérisant une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. En outre, la mesure sollicitée, qui ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et présente un caractère utile.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de communiquer à M. B A, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous afin qu'il puisse voir enregistrée sa demande de titre de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

7. Enfin, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. B A d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de Mayotte de communiquer à M. B A, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous afin qu'il puisse voir enregistrée sa demande de titre de séjour.

Article 2 : L'Etat versera à M. B A une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et au ministre des outre-mer.

Fait à Mamoudzou, le 10 septembre 2025.

Le juge des référés,

T. SORIN

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.