Acknowledgment of Application Withdrawal in Deportation Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul an administrative order compelling their departure from the national territory and imposing a one-year return ban, alongside a request for temporary residency pending asylum claim reassessment and state compensation for legal fees. Following the filing of the opposition by the prefect, the applicant subsequently submitted a memorandum declaring a pure and simple withdrawal of the entire application. The administrative tribunal, relying on the relevant procedural code allowing designated magistrates to formally acknowledge withdrawals, issued an order granting the requested acknowledgment of the applicant's unilateral withdrawal from the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Acknowledgment of Application Withdrawal in Deportation Challenge: Following the filing of the opposition by the prefect, the applicant subsequently submitted a memorandum declaring a pure and simple withdrawal of the entire application. The administrative tribunal, relying on the relevant procedural code allowing designated magistrates to formally acknowledge withdrawals, issued an order granting the requested acknowledgment of the applicant's unilateral withdrawal from the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders that the withdrawal of the request by M. B... is officially noted, which is the main action of the dispositive.
This provision authorizes the president to issue an order noting the withdrawal of the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025, M. A... B..., représenté par
Me Comyn, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2025 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a interdit le retour pour une durée d’un an ;
2°) de lui accorder un droit au séjour temporaire dans l’attente du réexamen de sa demande d’asile ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative, dont extraction sera faite au profit de son conseil qui renoncera au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, le préfet du Var conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction et de rejeter le surplus.
Par un mémoire, enregistré le 16 septembre 2025, M. B... déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties de la radiation de l’affaire du rôle du
6 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ».
2. Postérieurement à l’introduction de sa requête, M. B... a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 2 octobre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025, M. A... B..., représenté par
Me Comyn, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2025 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a interdit le retour pour une durée d’un an ;
2°) de lui accorder un droit au séjour temporaire dans l’attente du réexamen de sa demande d’asile ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative, dont extraction sera faite au profit de son conseil qui renoncera au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, le préfet du Var conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction et de rejeter le surplus.
Par un mémoire, enregistré le 16 septembre 2025, M. B... déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties de la radiation de l’affaire du rôle du
6 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ».
2. Postérieurement à l’introduction de sa requête, M. B... a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 2 octobre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.