Legislator Jurisprudence & Législation
2501637 Généré par l'IA

Petitioner v. French Administration (Driver's License Issuance)

Numéro de cause 2501637
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order to compel the issuance of a French driver's license in exchange for a Caledonian one, citing professional necessity due to the administrative delay since July 2024. The court rejected the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the petitioner failed to establish a sufficient urgency justifying immediate judicial intervention and did not contest the fact that the delay resulted from the incompleteness of the initial application, which the petitioner was solely responsible for rectifying, meaning the measure sought was not warranted given the ongoing and incomplete administrative process.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner v. French Administration (Driver's License Issuance): The court rejected the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the petitioner failed to establish a sufficient urgency justifying immediate judicial intervention and did not contest the fact that the delay resulted from the incompleteness of the initial application, which the petitioner was solely responsible for rectifying, meaning the measure sought was not warranted given the ongoing and incomplete administrative process.

Mots-clés

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administration de la justice retrait de permis de conduire production de pièces d'identité droit de cité droit de pétition état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order dismisses the entire claim made by M. A.

l'article L. 521-3 du code de justice administrative

This article formed the substantive basis of the applicant's request for urgent interim relief, which was ultimately denied.

l'article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning legal fees was cited in the final decision by reference to the rejected claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal le 22 avril 2025, sous le n° 2501637, M. B A, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un permis de conduire français en échange de son permis de conduire délivré par les autorités calédoniennes ;

2°) d'enjoindre la délivrance du titre sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir et subsidiairement le réexamen de sa situation dans les quinze jours de la notification de la décision à intervenir ainsi que la délivrance d'une autorisation temporaire de conduire dans l'intervalle ;

3°) de mettre à ma charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il indique :

- qu'il y a urgence à lui remettre le titre sollicité s'agissant d'un plaquiste ayant besoin de son permis de conduire pour l'exercice de son activité alors que sa demande a été formulée le 31 juillet 2024 ;

- qu'il n'existe pas de doute sérieux sur le caractère fondé de sa demande.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il rappelle l'historique de cette affaire en cours d'instruction et n'ayant pu être traitée du fait du caractère incomplet du dossier dont il a été saisi.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, la directrice générale de l'Agence Nationale des Titres Sécurisés, conclut au rejet d'une requête dont elle n'a pas compétence à connaitre.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, dans les fonctions de juge des référés ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

3. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contredit par M. A, que l'intéressé a formulé le 31 juillet 2024, une demande d'échange de son permis de conduire calédonien contre un permis français qui n'a pu aboutir du fait du caractère incomplet de sa demande, non régularisée malgré la demande régularisation adressée.

4. Dans une situation où M. A n'établit pas en quoi il se trouverait dans une situation d'urgence de nature à justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative et alors qu'il appartient à lui seul de fournir les pièces nécessaires à l'instruction de son dossier, dans une situation où il n'est pas contredit qu'il n'a pas fourni un dossier complet à l'appui de sa demande d'échange, laquelle est toujours en cours d'instruction, il y a lieu, par suite, de rejeter sa demande en toutes conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Somme, à l'agence nationale des titres sécurisés et au préfet de la Loire-Atlantique.

Fait à Amiens, le 12 mai 2025.

Le magistrat désigné,

Signé

G. Truy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2501637