Legislator Jurisprudence & Législation
2501634 Généré par l'IA

Refusal of Residency Permit Upheld Despite Procedural and Substantive Challenges

Numéro de cause 2501634
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought annulment of an order refusing her residency permit, which mandated her departure from the territory and set a destination country, arguing the decision lacked proper motivation, violated procedural rules regarding the medical board consultation, contravened residency code provisions concerning care for a sick minor, infringed upon Article 8 of the ECHR, and involved a manifest error of assessment regarding her personal situation, additionally claiming the departure deadline was set after an irregular procedure violating her right to be heard. The court dismissed all claims, finding the motivation sufficient as it referenced the relevant legal grounds and the negative opinion of the medical board concerning her child's medical needs, which the applicant failed to rebut; the consultation with the medical board did occur, her rights under Article 8 were not disproportionately infringed given her recent entry and lack of ties, and the right to be heard was satisfied because she did not allege being prevented from submitting relevant information before the decision to refuse the permit and order departure was made.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Residency Permit Upheld Despite Procedural and Substantive Challenges: The court dismissed all claims, finding the motivation sufficient as it referenced the relevant legal grounds and the negative opinion of the medical board concerning her child's medical needs, which the applicant failed to rebut; the consultation with the medical board did occur, her rights under Article 8 were not disproportionately infringed given her recent entry and lack of ties, and the right to be heard was satisfied because she did not allege being prevented from submitting relevant information before the decision to refuse the permit and order departure was made.

Mots-clés

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autorisation d'entrée expertise juridique droits procéduraux annulation de la naturalisation facilitée délivrance des soins médicaux qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La décision obligeant l’intéressée à quitter le territoire français, qui n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle lui refusant un titre de séjour, vise le 3° de l’article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée
This article contains the final disposition rejecting the appellant's request.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the concluding paragraph (and implicitly in the rejected request point 3) regarding the application of costs/fees which are then addressed in the final rejection order.
37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the concluding paragraph (and implicitly in the rejected request point 3) regarding the application of costs/fees which are then addressed in the final rejection order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

This article contains the final disposition rejecting the appellant's request.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au préfet de l’Oise.

This article concerns the notification of the judgment (a procedural aspect of the final order).

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the concluding paragraph (and implicitly in the rejected request point 3) regarding the application of costs/fees which are then addressed in the final rejection order.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the concluding paragraph (and implicitly in the rejected request point 3) regarding the application of costs/fees which are then addressed in the final rejection order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, Mme A... B..., représentée par Me Tourbier, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2025 par lequel le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement ;

2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle doit être regardée comme soutenant que :

- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;

- la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’administration ne justifie pas avoir saisi le collège de médecins de l’Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;

- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d’erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le délai de départ volontaire a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors son droit d’être entendue n’a pas été respecté.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Mme B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mai 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de Mme Sako, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.

Considérant ce qui suit :

Mme A... B..., ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 24 octobre 1994, entrée en France le 3 avril 2023 selon ses déclarations, a sollicité le 2 octobre 2024 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en qualité d’accompagnante de sa fille malade. Par un arrêté du 20 mars 2025 dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet de l’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions :

En application des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». En outre, dans le cas où l’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, l’article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ».

En l’espèce, l’arrêté litigieux fait référence aux articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement desquels a été prise la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, à la suite de l’avis rendu par le collège de médecins de l’OFII le 27 février 2025 selon lequel l’état de santé de l’enfant de Mme B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. La décision obligeant l’intéressée à quitter le territoire français, qui n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle lui refusant un titre de séjour, vise le 3° de l’article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, la décision accordant à la requérante le bénéfice d’un délai de départ volontaire de trente jours n’avait pas à faire l’objet d’une motivation spécifique, en l’absence de demande par l’intéressée d’un délai supérieur à ce délai de droit commun. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.

Sur les moyens dirigés contre la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :

En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l’OFII a rendu un avis sur la demande présentée par l’intéressée le 27 février 2025. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure, faute pour l’administration d’avoir préalablement saisi à titre consultatif ce collège, ne peut qu’être écarté.

En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9 (…) se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ». Aux termes de l’article L. 425-9 du même code : « L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (…) ».

Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d’un avis du médecin de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

Pour refuser à Mme B... la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, le préfet de l’Oise s’est fondé sur l’avis du collège de médecins de l’OFII selon lequel l’état de santé de la fille de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Aucun des documents médicaux produits par l’intéressée ne permet de remettre en cause cette appréciation, de sorte que la circonstance que le traitement dont elle bénéficie en France ne serait pas effectivement disponible en République démocratique du Congo est sans incidence sur la légalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l’Oise aurait fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ».

Eu égard à l’entrée récente de l’intéressée en France et à la circonstance qu’elle ne justifie d’aucune attache sur le territoire, le préfet de l’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en édictant la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit être écarté.

Sur le moyen propre à la décision fixant le pays de destination :

Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.

Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer que, en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet, le cas échéant, d’une mesure d’éloignement du territoire français avec ou sans délai de départ volontaire et d’une interdiction de retour. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ou de compléter ses observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français dans un délai déterminé, laquelle est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.

Si Mme B... soutient qu’elle n’a pas été mise en mesure de faire valoir des arguments préalablement à l’édiction de la décision fixant le délai de départ volontaire, il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas allégué, que la requérante aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, qu’elle aurait été empêchée de s’exprimer avant que ne soit prise la décision contestée, ni qu’elle disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle ou celle de sa fille qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à cette décision. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu tel qu’il est garanti par les principes généraux du droit de l’Union ne peut qu’être écarté.

13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées par son avocat sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au préfet de l’Oise.

Délibéré après l'audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :

M. Boutou, président,

M. Le Gars, conseiller,

Mme Sako, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.

La rapporteure,

Signé

B. Sako

Le président,

Signé

B. Boutou

La greffière,

Signé

A. Ribière

La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.