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2501629 Généré par l'IA

Refugee Denied Urgent Residence Permit Issuance Due to Updated Instruction Certificate

Numéro de cause 2501629
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant, recognized as a refugee in June 2024, sought an urgent order compelling the prefect to issue a residence permit or an application receipt, arguing his prolonged administrative uncertainty deprived him of social rights and educational access. The administrative tribunal provisionally granted the litigant provisional legal aid but rejected the main request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because, subsequent to the filing of the request, the litigant received an updated certificate of instruction valid until September 2025, which nullified the urgency for immediate issuance of the residence permit or further extension, and the claim for legal fees against the state was denied as the state was not the losing party.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 2; Refugee Denied Urgent Residence Permit Issuance Due to Updated Instruction Certificate: The administrative tribunal provisionally granted the litigant provisional legal aid but rejected the main request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because, subsequent to the filing of the request, the litigant received an updated certificate of instruction valid until September 2025, which nullified the urgency for immediate issuance of the residence permit or further extension, and the claim for legal fees against the state was denied as the state was not the losing party.

Mots-clés

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autorisations de séjour assistance judiciaire provisoire droits des réfugiés demande d'asile tardive production de créance preuve de l'apatridie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court granted provisional legal aid to the applicant.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive for the granting of provisional legal aid.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive concerning the rejection of the claim for costs/fees.

Article 2

The court rejected the remaining conclusions of the request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

Cited in the reasoning for the underlying request, which was ultimately rejected (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, M. B C, représenté par Me Roilette, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet du Morbihan, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de le convoquer en préfecture dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, pour lui délivrer un titre de séjour ou à défaut un récépissé de demande de titre de séjour ;

2°) de mettre à la charge l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il s'est vu reconnaître le statut de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 10 juin 2024 ; il a déposé sa demande de délivrance de carte de séjour le et s'est vu délivrer un récépissé puis des attestations de prolongation d'instruction, jusqu'au 1er février 2025 ; il a vainement tenté d'en obtenir le renouvellement ;

- la condition tenant à l'urgence est satisfaite, compte tenu la précarité de la situation administrative dans laquelle il est maintenu, alors que sa carte de séjour devait lui être délivrée dans les trois mois de sa demande ; il est privé de ses droits sociaux ; il ne peut continuer de suivre les cours en langue française auxquels il est inscrit ;

- la mesure sollicitée est utile, compte tenu de l'infructuosité de ses démarches préalables pour obtenir a minima une attestation de prolongation d'instruction ; cette situation porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Une pièce produite par le préfet du Morbihan a été enregistrée le 20 mars 2025.

Une lettre produite pour M. A a été enregistrée le 21 mars 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur l'aide juridictionnelle :

1. M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle et présente des conclusions au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a par suite lieu de l'admettre provisoirement à son bénéfice.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

3. Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.

4. Il résulte de l'instruction que M. A s'est vu délivrer, le 20 mars 2025, après l'enregistrement de sa requête, une attestation de prolongation d'instruction, valable jusqu'au 19 septembre 2025 et autorisant son séjour et l'exercice d'une activité professionnelle sur le territoire. Dans ces circonstances, la mesure que l'intéressé sollicite, tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Morbihan de lui remettre une attestation de prolongation de droit a perdu son objet et celle tendant à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de statuer rapidement sur sa demande de délivrance d'une carte de séjour n'apparaît pas, à la date de la présente ordonnance, urgente. Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Morbihan.

Fait à Rennes, le 31 mars 2025.

Le juge des référés,

signé

O. Thielen

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.