Legislator Jurisprudence & Législation
2501602 Généré par l'IA

Foreign Nationals' Deportation and Re-entry Ban Appeals Dismissed

Numéro de cause 2501602
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Administrative Tribunal joined the cases of two foreign nationals who were ordered by the prefect to leave the territory and issued three-year and one-year re-entry bans, respectively, and rejected their requests for annulment. The court dismissed the claims that the prefectural decisions lacked proof of notification from the national asylum court, that the signatory was incompetent, or that they violated articles 8 of the ECHR or article 3 of the Convention on the Rights of the Child, finding that the applicants' arguments regarding their presence and children's schooling were insufficient to demonstrate a disproportionate impact on family life, and noting that the re-entry ban arguments were unsubstantiated or lacked necessary detail concerning public order threats or duration proportionality.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign Nationals' Deportation and Re-entry Ban Appeals Dismissed: Pour soutenir que la décision contestée a été prise en méconnaissance de ces stipulations, les requérants se bornent à se prévaloir de leur présence en France depuis 2022 et de la scolarisation de leurs enfants. A les supposer même établis, ces seuls éléments ne suffisent pas à démontrer que le préfet aurait, en prenant la décision attaquée, porté une atteinte disproportionnée à leur droit à une vie privée et familiale au regard des buts qu’il a poursuivis. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.

Mots-clés

Généré par l'IA
interdiction de renvoi ressortissants étrangers éloignement droit d'asile décision étrangère révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête enregistrée le 26 février 2025 sous le n° 2501602, M. E..., représenté par Me Pialat, demande au tribunal :

1°) d’annuler les décisions du 13 janvier 2025 par lesquelles le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la preuve doit être faite de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile dont il a fait l’objet ;

- l’obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;

- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;

- l’interdiction de retour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne précitée ;

- elle est entachée d’erreur d’appréciation, dès lors que son comportement n’est pas constitutif d’une menace à l’ordre public ;

- elle est disproportionnée dans sa durée.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2025.

II. Par une requête enregistrée le 26 février 2025 sous le n° 2501603, Mme A... D..., représentée par Me Pialat, demande au tribunal :

1°) d’annuler les décisions du 13 janvier 2025 par lesquelles le préfet de la Moselle l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la preuve doit être faite de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile dont elle a fait l’objet ;

- l’obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;

- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;

- l’interdiction de retour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne précitée ;

- elle est entachée d’erreur d’appréciation, dès lors que son comportement n’est pas constitutif d’une menace à l’ordre public ;

- elle est disproportionnée dans sa durée.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés.

Mme D... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2025.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de Mme Poittevin a été entendu au cours de l’audience publique.

Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

M. C... et Mme D..., ressortissants géorgiens nés en 1973, sont entrés en France le 27 octobre 2022 selon leurs déclarations. Par deux arrêtés du 13 janvier 2025, le préfet de la Moselle les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés à l’issue de ce délai, et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour, d’une durée de trois ans pour le premier et d’une durée d’un an pour la seconde. M. C... et Mme D... demandent l’annulation des obligations de quitter le territoire français et des interdictions de retour.

Sur la jonction :

Les requêtes susvisées nos 2501602 et 2501603 sont relatives à la situation d’un couple d’étrangers et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

Sur la légalité des obligations de quitter le territoire français :

En premier lieu, en se bornant à soutenir sommairement qu’il « devra être prouvé la notification de la décision de la CNDA qui a fondé l’OQTF », les requérants rappellent simplement que, dans la présente instance, la charge de la preuve de cette notification incombe à l’administration, ce qui, en soi, est sans incidence sur la légalité des décisions contestées.

En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le directeur de l’immigration et de l’intégration, qui a signé les décisions contestées, était habilité à cette fin par un arrêté du préfet de la Moselle du 17 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Moselle le 28 octobre 2024. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.

En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne susvisée : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »

Pour soutenir que la décision contestée a été prise en méconnaissance de ces stipulations, les requérants se bornent à se prévaloir de leur présence en France depuis 2022 et de la scolarisation de leurs enfants. A les supposer même établis, ces seuls éléments ne suffisent pas à démontrer que le préfet aurait, en prenant la décision attaquée, porté une atteinte disproportionnée à leur droit à une vie privée et familiale au regard des buts qu’il a poursuivis. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.

En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

En se bornant à soutenir qu’ils ont un enfant à charge, sans autre précision, les requérants ne démontrent pas que les décisions qu’ils contestent, lesquelles, en tout état de cause, n’ont pas pour effet de séparer leur enfant de l’un de ses parents, méconnaîtraient les stipulations précitées de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu’être écarté.

Sur la légalité des interdictions de retour sur le territoire français :

En premier lieu, si le préfet de la Moselle a précisé dans sa décision que M. C... est défavorablement connu des services de police, il n’en a tiré aucune conclusion du point de vue de l’ordre public. Les décisions contestées n’étant ainsi pas fondées sur une menace que le requérant représenterait pour l’ordre public, c’est de manière inopérante que les requérants font valoir que cette menace n’existe pas.

En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la disproportion de la durée des interdictions de retour prononcées ne sont assortis d’aucune précision, ce qui ne permet pas au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Ils ne peuvent dès lors qu’être écartés.

Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C... et Mme D... doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions relatives aux frais d’instance.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes nos 2501602 et 2501603 de M. C... et Mme D... sont rejetées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E..., à Mme A... D... et au préfet de la Moselle.

Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.

Délibéré après l'audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Rees, président,

- Mme Brodier, première conseillère,

- Mme Poittevin, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.

La rapporteure,

L. POITTEVIN

Le président,

P. REES

La greffière,

V. IMMELÉ

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.